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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/07703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/07703 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QE2
N° de MINUTE : 26/00238
Madame [C] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (POSTULANT) et par Me Anne-Sophie WILLEM, avocat au barreau de la DROME (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
SOCIETE SAINT-ETIENNE OCCASION
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 609 du 4 octobre 2024 accepté par Mme [C] [U] épouse [K], la société BT Auto Prestige a vendu à Mme [C] [U] épouse [K] un véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 14.118,76 euros.
Le 31 octobre 2024, la société BT Auto Occasion a émis une facture au nom de Mme [C] [U] épouse [K] à hauteur de 14.598,76 euros.
Mme [C] [U] épouse [K] a procédé au virement de la somme de 13.480 euros sur le compte identifié suivant l’IBAN [XXXXXXXXXX01].
S’apercevant que les coordonnées bancaires du compte destinataire du virement de 13.480 euros correspondaient au compte de la société Saint-Etienne Occasion, à laquelle elle avait acheté un véhicule en 2023, et non de la société BT Auto Prestige, Mme [C] [U] épouse [K] a tenté de faire annuler le virement qu’elle avait opéré. Sans succès.
Mme [C] [U] épouse [K] a également demandé à la société Saint-Etienne Occasion la restitution des fonds directement et par l’intermédiaire de son avocate par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, également sans succès.
Par exploit du 31 juillet 2025, Mme [C] [U] épouse [K] a assigné la société Saint-Etienne Occasion devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamner la société Saint-Etienne Occasion à verser à Mme [C] [U] épouse [K] la somme de 13.480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1302-1 du code civil, elle estime avoir réglé par erreur la société Saint-Etienne Occasion au lieu de la société BT Auto Prestige de sorte que la somme versée doit lui être restituée.
Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [C] [U] épouse [K] délivrée le 31 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mme [C] [U] épouse [K] justifie avoir versé à la société Saint-Etienne Occasion la somme de 13.480 euros. Elle justifie que ce transfert de fonds était destiné au paiement de la voiture Clio qu’elle a achetée auprès de la société BT Auto Prestige et que le paiement au bénéfice de la société Saint-Etienne Occasion n’était pas causé.
Mme [C] [U] épouse [K] justifie avoir opéré des démarches afin de récupérer les fonds auprès de la société Saint-Etienne Occasion sans que ces diligences n’aboutissent.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Saint-Etienne Occasion a indument reçu la somme de 13.480 euros de la part de Mme [C] [U] épouse [K] et qu’il lui appartient de restituer la somme reçue.
La société Saint-Etienne Occasion sera condamnée à payer à Mme [C] [U] épouse [K] la somme de 13.480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025.
***
Partie perdante, la société Saint-Etienne Occasion sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [C] [U] épouse [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Saint-Etienne Occasion à payer à Mme [C] [U] épouse [K] la somme de 13.480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ;
Condamne la société Saint-Etienne Occasion à payer à Mme [C] [U] épouse [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saint-Etienne Occasion aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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