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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCMD
Minute N° 25/370
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Mars 2025
Le 16 Mars 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 15 Mars 2025, reçue le 15 Mars 2025 à 13h20 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/02/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [V], à la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [V]
né le 23 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de madame [G] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [B] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Le conseil de Monsieur [K] soulève qu’au vu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie il n’ y a pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
En l’état il convient de relever que Monsieur [K] se déclare de nationalité algérienne mais n’est pas en mesure de justifier de son identité.
Son absence de production de document d’identité est assimilable à une perte de document de voyage et de nature à justifier une prolongation.
De plus, Monsieur [K] a varié à l’audience du 16/03/2025 sur son lieu de naissance mentionnant successivement [Localité 1] et [Localité 3] ce qui laisse planer un doute sur sa véritable identité voire sur sa nationalité.
Par ailleurs, la préfecture justifie d’une demande de reconnaissance et de laissez passer consulaire adressée le 12/02/2025 aux autorités consulaires algériennes également d’un renouvellement de cette demande le 14/03/2025 et reste dans l’attente d’une réponse .Il sera rappelé que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En outre, il sera aussi souligné que quel que soit l’état des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie il n’est nullement établi que ces relations n’auront pas vocation à évoluer dans le temps de la rétention administrative et qu’elles caractérisent à ce stade une absence de perspective d’éloignement.
Il ressort de ces éléments que cette relance faite le 14/03/2025 par la préfecture constitue bien une diligence et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée de 30 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 16/03/2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mars 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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