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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA ,, S.C.I. PB2J, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Novembre 2024
N° RG 24/03097 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2GI
62B
[Y] [M]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7], S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. PB2J, S.A. PACIFICA, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, [Z] [L], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10], [Adresse 5], représenté par ME Aurore FRANCELLE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.C.I. PB2J, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Adèle VANHAECKE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Florance ROSANO, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulante
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Fabienne LACROIX, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 6], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Vu le jugement en date du 26 avril 2024 rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01303 ;
Vu la requête aux fins de rectification en date du 04 juin 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/03097, elle-même rectifiée le 11 juin 2024, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de procéder à la rectification du dispositif du jugement précité en le complétant de la condamnation in solidum prononcée au titre des dépens à l’encontre de la société PB2J et de Monsieur [L] [Z] ;
Vu l’invitation faite aux parties d’adresser leurs observations avant le 21 juin 2024 ;
Vu les seules observations de Me Doucinaud-Gibault au soutien des intérêts de Monsieur [Y] [M] et de Me Azoulay au soutien des intérêts de la Compagnie d’assurance de Monsieur [Y] [M], aucune autre observation n’ayant été adressée au tribunal dans le délai requis ;
Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur dénoncée,
— en ce que dans les motifs de sa décision, le tribunal a jugé :
« Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum La société PB2J et M. [Z] [L] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, et ce, le cas échéant, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.",
— mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement critiqué.
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de cette omission purement matérielle en application de l’article 462 précité du code de procédure civile, et de dire qu’il y a lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 26 avril 2024 par la mention suivante :
— Condamne in solidum La société PB2J et M. [Z] [L] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, et ce, le cas échéant, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la rectification de la décision rendue le 26 avril 2024 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/01303, en ce sens qu’il faut compléter le dispositif du jugement critiqué par la mention suivante :
— Condamne in solidum La société PB2J et M. [Z] [L] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, et ce, le cas échéant, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement en date du 26 avril 2024 ;
Dit que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 08 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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