Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00395 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQ4
AFFAIRE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [H] [W]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00395 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQ4
AUDIENCE DU 12 septembre 2025
DEMANDEUR -
— S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [H] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 21 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2024
Rôle N° RG 24/00395 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQ4
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 24 février 2022 portant offre préalable de prêt acceptée le 27 février 2022, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à M. [H] [W] un crédit référencé sous le n°11019339 d’un montant en capital de 11.000 € remboursable au taux de 1,48% en 48 échéances mensuelles de 468,73 € avec assurance à compter du 5 avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a mis M. [H] [W] en demeure d’avoir à régulariser sa situation et d’avoir ainsi à payer- dans le délai de 8 jours et sous peine d’actionnement de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt – la somme de 2.024,92 € au titre des 4 échéances impayées, augmentées des pénalités contractuelles de 8%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement prêteur a mis l’emprunteur en demeure d’avoir à lui payer la somme de 8.343,49 € au titre du capital restant dû exigible augmenté des intérêts échus et autres intérêts de retard et pénalités prévues au contrat.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant état du caractère infructueux de toutes ses mises en demeure, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete par exploit du 21 octobre 2024 et requête enregistrée au greffe le 23 octobre suivant.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 16 avril 2025, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE demande au tribunal de :
— Concilier les parties et à défaut,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1184 ancien, 1224 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
— Condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 8.327,61 €, soit la somme de 993.734 XPF au titre du solde débiteur du prêt n°11019339 à la date du 21 avril 2023 augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,48% sur le principal de 7.884,35 € soit 940.839 XPF, et au taux légal pour le surplus à compter du 21 avril 2023, sous déduction de la somme de 500 € soit 59.665 XPF réglée postérieurement à la déchéance du terme,
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11019339 et condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 7.384,35 € soit 881.174 XPF au titre du solde débiteur du prêt n°11019339 augmentée des intérêts au taux de 1,48% à compter de l’assignation,
— Constater qu’elle n’est pas opposée aux délais de paiement sous réserve qu’ils n’excèdent pas 24 mois et qu’une clause de déchéance du terme soit prévue en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date,
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 150.000 XPF par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie FRANÇAISE,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [H] [W] aux dépens.
À l’appui, elle fait essentiellement valoir que :
— M. [H] [W] s’est rapidement révélé défaillant dans le remboursement du prêt puisque les premiers incidents de paiement remontent à novembre 2023.
— Aucune régularisation n’est intervenue à la suite des diverses relances et mise en demeure, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant la totalité de sa créance exigible au 21 avril 2023 en vertu des clauses mêmes du contrat.
— M. [H] [W] a procédé à quelques règlements postérieurement à la déchéance du terme. Celle-ci demeure néanmoins acquise.
— Les manquements graves et répétés de M. [H] [W] à ses obligations contractuelles justifient subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt.
M. [H] [W] a conclu en personne les 9 janvier et 16 avril 2025 :
Dans ses conclusions, il fait état de difficultés financières à l’origine de sa défaillance, exposant être accablé par un certain nombre de charges et être également sans emploi ni ressources depuis le 12 mars 2025. S’il ne conteste ni le principe, ni la quantum de la dette, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 2 ans.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 7 mai 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande principale :
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil dans sa version également applicable au présent litige,
« Art. 1224 – La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
« Art. 1225 – La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil applicables au présent litige, : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n° 11019339, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats:
— l’offre de contrat de crédit acceptée le 27 février 2022, signée électroniquement par M. [H] [W], ainsi que le tableau d’amortissement,
— la lettre RAR de mise en demeure du 20 février 2023, pour régularisation de quatre échéances impayées à hauteur de 2.024,92€,
— la lettre RAR du 07 juin 2023 informant M. [H] [W] du prononcé de la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme de 8.343,49€ sous huit jours,
— un décompte arrêté au 21 avril 2024 faisant état d’une créance de 8.327,61€ dont :
= 2.343,65 € au titre des échéances impayées,
= 5.540,70 € au titre capital restant dû à la déchéance du terme,
= 443,26 € au titre de l’indemnité contractuelle,
— un décompte des sommes versées depuis la déchéance du terme, ramenant la créance à la somme de 7.964,58€ intérêts compris, soit 7.827,61€.
Les obligations résultant du prêt litigieux étant clairement énoncées dans l’offre fournie au tribunal, tout comme les conséquences du défaut de paiement des échéances par l’emprunteur, et en tout état de cause, M. [H] [W] se reconnaît débiteur des sommes réclamées, de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et de le condamner à lui payer la somme de 7.827,61€, soit 934. 082 F CFP, avec intérêts au taux contractuel de 1,48% à compter du 21 octobre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement.
= Sur la demande de délais :
En vertu de l’article 1343-5 alinéas 1 et 3 du code civil dans sa version applicable au présent litige, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] "
Il est constant que l’octroi de délais de paiement doit reposer sur la démonstration d’une capacité de remboursement réaliste et sur des garanties minimales.
En l’espèce, M. [H] [W] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois et la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE déclare ne pas s’opposer à pareille prétention, de telle sorte qu’il convient, au vu du tableau des ressources et charges produit par le débiteur, et bien qu’il ne soit pas assorti de justificatifs, d’autoriser M. [H] [W] à se libérer du paiement de sa dette en 23 mensualités de 38.000 F CFP, et une 24 ème majorée du solde de la dette, selon les modalités prévues à notre dispositif.
= Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 308 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie FRANÇAISE, l’exécution provisoire de toutes les décisions susceptibles d’opposition ou d’appel ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée par une décision motivée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407. Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.
En l’espèce, compte tenu des délais accordés, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie FRANÇAISE, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
M. [H] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile in-applicables en Polynésie FRANÇAISE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE en conséquence M. [H] [W] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 934. 082 F CFP (7.827,61€), avec intérêts au taux contractuel de 1,48% à compter du 21 octobre 2024,
— AUTORISE M. [H] [W] du paiement de sa dette en 23 mensualités de 38.000 F CFP, et une 24 ème majorée du solde de la dette,
— DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois,
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité pendant le délai accordé son terme exact, suivie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Produit toxique ·
- Consentement ·
- Irrégularité
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Instance
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traducteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- République ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Preneur ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation de délivrance
- Assurances ·
- Courtage ·
- Agence ·
- Agent général ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Client ·
- Cessation des fonctions
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lit ·
- Protocole ·
- Baisse des prix ·
- Désistement d'instance ·
- Dol ·
- Vente ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.