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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUV2
Minute
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de Nancy
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Par jugement avant-dire droit du 28 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal a rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de justificatif, par la SA CA Consumer Finance de sa consultation du FICP et ses conséquences, au regard des dispositions de l’article L341 -2 du code de la consommation.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SA CA Consumer Finance représentée par son conseil a indiqué qu’elle ne répondait pas aux moyens de droit soulevés par le tribunal en faisant valoir qu’en produisant, dès son assignation, un décompte de sa créance expurgée des intérêts, elle avait anticipé toutes les fins de non-recevoir que le tribunal aurait pu soulever.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [R] n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné. Il n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Aux termes de la précédente décision, le tribunal a pu s’assurer que la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée la SA Sofinco avait satisfait aux obligations mises à sa charge en justifiant avoir remis à son emprunteur outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur. Elle justifie également lui avoir remis les documents afférents à la signature électronique.
Toutefois, le tribunal a pu relever que l’organisme prêteur ne justifiait pas avoir consulté le FICP, ce dont il ne justifie pas davantage après la réouverture des débats de sorte qu’à défaut pour la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée la SA Sofinco d’avoir respecté les prescriptions des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, elle doit être déchue, en son intégralité, du droit au bénéfice des intérêts, dans les termes des dispositions de l’article L341 -2 du même code.
Dès lors, Monsieur [L] [R] se trouve tenu au remboursement du seul capital emprunté, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, après déduction des intérêts versés à tort, sans que le créancier puisse prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39 du même code.
Enfin, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du Code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, en disant que la somme restant due ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu de l’historique du compte produit aux débats, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 11 144,38 euros.
Compte tenu des termes du contrat liant les parties quant à la réserve de propriété du prêteur sur le bien ainsi financé, il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin, la restitution, par Monsieur [L] [R] du véhicule de marque Peugeot, type 308, immatriculé [Immatriculation 3], dont l’acquisition a été financée par le prêt qui lui a été consenti, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
À défaut pour la SA CA Consumer Finance de caractériser la mauvaise foi de son débiteur, à l’origine d’un préjudice indépendant du retard de paiement, elle doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires.
Eu égard aux circonstances de la cause, à la SA CA Consumer Finance sera déboutée en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 11 144,38 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
Ordonne, en tant que de besoin, la restitution, par Monsieur [L] [R] à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée la SA Sofinco du véhicule de marque Peugeot, type 308, immatriculé [Immatriculation 3] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SA CA Consumer Finance en ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens
La Greffière La Juge
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