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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 22 mai 2024, n° 20/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 20/04410 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBCY
Jugement du 22 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
S.C.I. ABC IMMO
C/
Mme [F] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CSJ AVOCATS
— 595
Me Roxane GJONI
— 2188
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 22 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. ABC IMMO,
Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône- Tarare
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [S]
née le 04 Octobre 1970 à LILLE, -59-
demeurant CHEZ M. [J] [Y] [Adresse 1]
représentée par Me Roxane GJONI, avocat au barreau de LYON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° 2022/00380 DU 15.06.2022
EXPOSE DU LITIGE
Par l’entremise de la société LF OUEST IMMOBILIER, Madame [F] [S] a, suivant acte authentique reçu le 9 mars 2018 en l’Etude de Maître [B], notaire à [Localité 4], vendu à la société ABC IMMO, au sein d’une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5], le lot numéro 3 constitué d’un appartement de type 2 pièces moyennant le versement d’un prix de 89 200 euros.
Faisant valoir qu’alors qu’elle avait été informée le jour de la vente que le locataire avait donné sa dédite sans autre motif et rassurée par l’agent immobilier sur les facilités qu’il y aurait à relouer le bien, elle avait découvert très rapidement après la vente :
— que le bien et tout l’immeuble étaient en réalité infestés par les punaises de lit, un traitement ayant vainement été tenté au mois de février 2018 ;
— que l’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril non imminent dès le 5 mars 2012 dont elle n’avait pas été informée,
la société ABC IMMO a, par lettre du 1er juin 2018, sollicité le notaire de la venderesse afin d’obtenir la prise en charge de la désinfestation et le paiement d’une indemnité compensatrice des loyers perdus.
L’assureur de la société LF OUEST IMMOBILIER ayant refusé d’intervenir et Madame [F] [S] n’ayant pas réagi, la société ABC IMMO a, par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2020 assigné Madame [F] [S], la société LF OUEST IMMOBILIER ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Une transaction étant intervenue entre la société ABC IMMO, la société LF OUEST IMMOBILIER et la société AXA FRANCE IARD, la première s’est désistée de ses demandes à leur égard et par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ABC IMMO à l’égard des sociétés LF OUEST IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2022, la société ABC IMMO demande au tribunal de :
Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Juger son désistement d’instance et d’action à l’égard de La SARL LF OUEST IMMOBILIER (LAFORET IMMOBILIER) et de la compagnie d’assurance SA AXA France IARD parfait,
— Juger l’acceptation par les sociétés SARL LF OUEST IMMOBILIER (LAFORET IMMOBILIER) et la compagnie d’assurance SA AXA France IARD de son désistement parfait,
Au visa des articles 1137 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
— Constater la réticence dolosive de Madame [F] [S],
— Constater l’existence d’un vice caché, connu de la venderesse au jour de la vente,
— Condamner Madame [F] [S] à lui payer tous préjudices confondus, et après déduction du versement opéré dans le cadre du protocole d’accord, la somme de 7 070 euros,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— Condamner Madame [F] [S] à lui payer tous préjudices confondus, et après déduction du versement opéré dans le cadre du protocole d’accord, la somme de 7 070 euros,
— Condamner Madame [F] [S] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
En réponse, Madame [F] [S] entend voir, aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil :
— Juger que les demandes formées à l’égard de Madame [F] [S] sont infondées,
— Débouter la SCI ABC IMMO de ses demandes de condamnation en paiement à son égard,
— Condamner la SCI ABC IMMO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI ABC IMMO aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Il a par ailleurs déjà été statué sur le désistement d’instance et d’action de la société ABC IMMO à l’égard des sociétés LF OUEST IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD par ordonnance du 24 mars 2022.
Sur les demandes présentées au titre du dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges mais précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien vendu par Madame [F] [S] à la société ABC IMMO était infesté de punaises de lit et que cette dernière n’en a pas été informée au moment de la vente. Or, si pour nier l’existence d’une réticence dolosive, Madame [F] [S] prétend qu’elle n’avait pas connaissance de cette réalité au motif que le bien était donné en gestion à la société LF OUEST IMMOBILIER, elle ne justifie pas du contrat conclu entre cette société et elle et ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas été tenue informée de l’infestation de punaises de lit alors qu’une société est intervenue pour tenter de les éliminer au mois de février 2018 et que le locataire a donné sa dédite dans ce contexte.
De même, Madame [F] [S] n’a pas informé son acquéreur de l’existence d’un arrêté de péril non imminent pris le 5 mars 2012 et ne saurait se retrancher derrière les éventuels manquement du notaire, lesquels ne sauraient effacer sa faute.
S’il n’est pas établi que l’existence de cet arrêté était une information déterminante, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il serait toujours d’actualité, il en va différemment de l’invasion de punaises de lit à laquelle, malgré un traitement poussé, il n’avait pas été possible de mettre fin. Il est en effet constant que si la société ABC IMMO avait eu connaissance de cette information, elle aurait tenté de négocier une baisse de prix, d’autant plus que le bien acquis était destiné à la location, laquelle était compromise en l’état d’infestation de l’appartement. La société ABC IMMO a ainsi perdu une chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses, laquelle perte de chance peut justement être évaluée à 10% du prix de vente, soit 8 920 euros. Elle ne saurait en revanche se prévaloir en outre d’un préjudice lié à l’impossibilité de louer le bien acquis, ce préjudice étant inclus dans la perte de chance précédemment retenue. En effet, l’information relative à l’infestation avait été donnée, une baisse de prix aurait pu être négociée justement pour compenser cette impossibilité de relouer immédiatement le bien.
Alors qu’un protocole a été signé dans le cadre duquel la société ABC IMMO a obtenu une indemnisation à hauteur de 9 000 portant sur ce même litige et qu’elle entendait de ce fait limiter sa demande à la partie de son préjudice au-delà de ce montant, il y a lieu, pour en tenir compte, de condamner Madame [F] [S] à payer à la société ABC IMMO des dommages et intérêts à hauteur de 8 920 euros, sous réserve des sommes déjà obtenues dans le cadre du protocole transactionnel signé avec les sociétés LF OUEST IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD.
Sur les mesures de fin de jugement
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [F] [S], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner Madame [F] [S] à verser à la société ABC IMMO une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la société ABC IMMO s’est désistée de son instance et son action à l’égard des sociétés LF OUEST IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à la société ABC IMMO une somme de
8 920 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de la prise en compte des sommes déjà versées dans le cadre du protocole transactionnel signé avec les sociétés LF OUEST IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à la société ABC IMMO une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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