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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04167
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPQC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[X] [H] épouse [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 30 septembre 2025
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [H] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 19 juin 2019 signé électroniquement, Madame [X] [P] née [H] a accepté une offre de crédit renouvelable émise par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, d’un montant de 8.000 euros.
Par décision du Directoire de la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT du 7 janvier 2021, celle-ci est devenue après changement de dénomination sociale la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après “la SA BPCF”), ce qu’elle justifie en communiquant pendant le délibéré, à la demande du juge, le procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 et l’extrait Kbis à jour au 3 décembre 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCF a fait assigner par acte de commissaire de justice 23 octobre 2024 Madame [X] [P] née [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], à l’audience du 18 février 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer :
— sans délai la somme principale de 6.736,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 février 2024,
— la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 février 2025, a finalement été débattue à l’audience du 10 juin 2025,
Lors des débats, la SA BPCF, représentée par son avocat, sollicite l’homologation de l’accord transactionnel signé avec Madame [X] [P] née [H], qu’elle communique.
Madame [X] [P] née [H], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue avec ou sans recours à une médiation, conciliation ou procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent dans la matière considérée, sans que celui-ci ne puisse en modifier les termes.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat – rédigé par écrit – par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique dès lors un consentement libre et éclairé, l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais également le respect des règles d’ordre public et l’absence d’atteinte aux droits d’une partie.
Les articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, le protocole d’accord soumis à l’homologation stipule que la SA BPCF dispose sur Madame [X] [P] née [H], d’une créance d’un montant de 6.178,84 euros selon un décompte du 20 janvier 2025, non produit.
Or, des pièces versées aux débats, il ressort de l’assignation du 23 octobre 2024, une somme principale réclamée de 6.736,22 euros. Le décompte arrêté au 18 octobre 2023 fait quand à lui, état d’une créance d’un montant de 6.768,53 euros se décomposant en 1.400 euros au titre des échéances échues impayées à la déchéance du terme comprenant outre le principal, les intérêts contractuels, les primes d’assurance et le capital restant dû pour 5.368,53 euros. Enfin, le décompte du 29 février 2024 indique cette même créance pour 6.768,53 euros duquel plusieurs règlements ont été déduits portant la créance à 6.194,74 euros. Aucun de ces éléments chiffrés ne permet de comprendre la somme portée sur le protocole, qui n’est pas davantage détaillée.
Si la SA BPCF est assistée d’un avocat, Madame [X] [P] née [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ce qui laisse penser que celle-ci n’était pas assistée lors de la signature du protocole.
Ledit protocole ne fait pas mention des droits de la défenderesse notamment à faire valoir la déchéance du droit aux intérêts de la banque et auxquels elle a renoncé.
De même que ni le protocole, ni les documents versés aux débats ne permettent, faute d’un décompte clair, de connaître précisément les montants utilisés depuis l’origine du crédit par la défenderesse et les remboursements effectués toutes causes confondues, ce qui ne permet pas en outre, de connaître la créance qui serait due, expurgée des intérêts.
En contrepartie, Madame [X] [P] née [H] bénéficie de délais de paiement de 300 euros pour une durée de 20 mois, inférieurs à ceux autorisés par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, portés à un maximum à 24 mois. Elle déclarait lors de la souscription du crédit litigieux être employée de commerce et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.600 euros pour un montant de 512 euros de charges mensuelles. Celle-ci, en ne comparaissant pas, n’a pas justifié de sa situation actuelle.
Pour apprécier l’existence de concessions réciproques et de réelles contrepartie, le juge doit vérifier d’une part, le montant de la créance initiale et celui convenu au protocole, d’autre part, les ressources de Madame [X] [P] née [H] lui permettent de faire face à des mensualités de 300 euros mensuelles, alors que dans sa situation initiale déclarée, elle a été défaillante dans le remboursement du crédit dont les échéances étaient d’un montant inférieur, à compter de janvier 2023.
En effet, les délais de paiement convenus étant inférieurs aux délais légaux pouvant être accordés par le juge, cet élément ne peut être considéré en l’état, comme une réelle contrepartie.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats et de solliciter de la SA BPCF le détail de la créance initialement appelée dans le cadre de l’assignation, le détail de la créance convenue au protocole, le décompte des sommes utilisées depuis l’origine et des versements effectués par la défenderesse expurgés des intérêts contractuels, et, de Madame [X] [P] née [H] des justificatifs de sa situation personnelle actuelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des paiements effectués jusque-là dans le cadre de l’accord conclu.
Cette réouverture permettra aussi de s’assurer que la défenderesse a conscience de ses droits auxquels elle a implicitement renoncé et qu’elle a donné son accord pour cette créance échelonnée en connaissance de cause, dans la mesure où elle n’est pas assistée d’un avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5], afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur les contreparties consenties dans le cadre du protocole d’accord ;
ENJOINT à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de produire le détail de la créance appelée dans l’assignation et celui convenu au protocole, le décompte clair des sommes utilisées depuis l’origine du crédit et des versements effectués expurgé des intérêts ;
ENJOINT à Madame [X] [P] née [H] de produire à l’audience des justificatifs de sa situation personnelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des paiements effectués jusque-là dans le cadre de l’accord conclu ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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