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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD7L
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
RDM
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 07 mai 2025, Madame [V] [O] [E] a demandé que Monsieur [U] [J] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement :
De la somme de 2.500 euros en Principal,De la somme de 2.500 euros à titre du dommages et intérêts.
Elle expose qu’elle a régulièrement réglé ses loyers (sauf un mois restant à devoir), mais que le compteur EDF à son nom alimentait également plusieurs autres logements et un local du bailleur, ce qui a entraîné pour elle des charges indues.
Elle ajoute par ailleurs avoir subi de nombreux désordres liés au logement (infiltrations, humidité, branchements électriques dangereux, WC défectueux, jalousies cassées ou défectueuses), non réparés par le bailleur, en violation de son obligation de délivrance d’un logement conforme.
Une tentative de conciliation a échoué, un constat de carence ayant été dressé le 26 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 25 août 2025, par lettre simple s’agissant de Madame [V] [O] [E], et par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [U] [J].
Lors de cette audience :
Madame [V] [O] [E] est présente et reprécise ses demandes : Elle réclame le paiement des factures d’électricité ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts.Monsieur [U] [J] est également présent et reconnaît qu’un seul compteur alimentait plusieurs endroits. Il accepte de payer l’ensemble des factures, et même la consommation de Madame [V] [O] [E]. Concernant la demande de paiement de dommages et intérêts, il précise que c’est elle qui a refusé les travaux de plomberie, EDF et salle de bain. Il rajoute qu’il y a eu une résiliation de bail depuis six mois et qu’elle ne veut pas partir. Il considère donc que cette demande d’indemnisation est à rejeter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 octobre 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu l’article 1719 du Code civil, qui dispose :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…) ;
Vu l’article 1728 du Code civil, qui dispose :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Vu l’article 1730 du Code civil, qui dispose :
« S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Vu l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Un logement décent est un logement qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et qui est pourvu des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. »
Vu l’article 7 de la même loi, qui dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail ;
c) De répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers. »
Vu l’article 22 de la même loi, relatif au dépôt de garantie :
« Le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. »
Vu l’article 24 de la même loi, qui permet au juge de vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Pour faire la preuve de ses prétentions, Madame [V] verse au débat :
Le contrat de bail du 1er mai 2021 conclu avec M. [U],Des factures EDF établies à son nom,Des courriers et relances adressés au bailleur et à EDF,Le constat de carence du 26 mars 2025,Des photographies du logement (infiltrations, humidité, installations électriques dangereuses, WC défectueux, jalousies cassées),Des preuves de paiements (virements de 377 euros et 381 euros, aide CCAS de 300 euros) et des échanges avec la CAF,Diverses correspondances (mails, SMS) et attestations.
Monsieur [U], présent à l’audience, conteste les demandes, soutenant que la locataire est restée débitrice d’un mois de loyer et qu’elle a refusé certaines réparations. Mais, il ne produit toutefois aucun document probant de nature à établir la preuve de ses dernières affirmations.
En l’espèce :
Il ressort des pièces qu’un seul compteur EDF, au nom de la locataire, alimentait plusieurs logements et un local du bailleur. Faute d’individualisation de la consommation propre au logement loué, les factures litigieuses ne peuvent être intégralement mises à la charge de Mme [V]. Le remboursement de 1.973,28 euros est justifié (correspondant à la dernière facture du 01/04/2025 qui indique ce montant en tant que solde antérieur à devoir).Les photographies et courriers produits établissent la réalité de désordres persistants (infiltrations, humidité, branchements électriques dangereux, éclairage par rallonge), constituant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.Ces manquements ont causé à la locataire un préjudice moral et matériel. La somme de 2.500 euros réclamée à ce titre apparaissant cependant excessive, il convient alors d’allouer à Mme [V] une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les contestations du défendeur, non étayées, ne sauraient prospérer, sauf concernant l’impayé de loyer d'1 mois reconnu par la demanderesse.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes de la partie demanderesse et de condamner la partie défenderesse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de Madame [V] [O] [E] recevable ;CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [V] [O] [E] la somme de 1.973,28 euros au titre du remboursement des factures EDF ;CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [V] [O] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;DIT ET JUGE qu’il y a lieu de condamner la partie défenderesse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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