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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 21/09126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Carpentier,
Me Da Ros,
Me [Localité 12],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/09126
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMP
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2021
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], né le 16 septembre 1962, de nationalité française,
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Jean-philippe Carpentier de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0037
DÉFENDERESSES
La société REACTION COURTAGE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 525 407 458, immatriculée à l’ORIAS en qualité de courtier en assurance sous le numéro 10057898,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représenté par le gérant en exercice, Monsieur [Y] [I],
représentée par Maître Jérôme Da Ros de la SELARL DA ROS ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0212,
et par Maître Alain Curtet, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C0212
Jugement du 27 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/09126 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMP
La société GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory Mouy, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [O] a été nommé agent général “du GAN” aux termes de trois traités de nomination du 15 février 1990 pour GAN VIE, GAN INCENDIE ACCIDENTS et GAN SANTÉ, au sein de l’agence GAN de [Localité 8].
Par courrier du 14 juin 2018, il a démissionné de ses fonctions à effet au 15 septembre 2018 en optant pour le versement de ses indemnités compensatrices.
Par acte du 29 juin 2021, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, à lui payer le solde de son indemnité compensatrice de cessation de fonction d’agent général d’assurances à hauteur de 306 039 euros.
Par acte du 7 janvier 2022, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner la SARL REACTION COURTAGE en intervention forcée concernant des actes de concurrence illicites commis selon elle par Monsieur [F] [O] et la société REACTION COURTAGE – qui a pour activité le courtage en assurance, audit, conseil ainsi que toutes prestations de services en relation avec les assurances, formation en assurances et en gestion des risques – dont il est le cogérant, et de nature à le priver du bénéfice du solde de l’indemnité compensatrice de cessation de fonction qu’il réclame dans le cadre de l’instance qu’il a initiée.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Suivant conclusions d’incident du 15 septembre 2019, la SA GAN ASSURANCES a sollicité la désignation d’un huissier de justice afin qu’il se rende dans les locaux de la société REACTION COURTAGE ainsi que dans tout autre lieu qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission assisté par l’expert judiciaire informatique de son choix et accompagné du sténotypiste de son choix, aux fins de recueil et de remise de divers documents.
La SARL REACTION COURTAGE a sollicité la disjonction des deux instances dans le cadre de ce même incident.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté la SARL REACTION COURTAGE de sa demande de disjonction et a débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande de mesure d’instruction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [F] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1231-1 et 1240 du code civil, L. 223-1 du code de commerce, et 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la SA GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SARL REACTION COURTAGE,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser une somme de 213 706 euros avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GAN ASSURANCES aux dépens.
Monsieur [F] [O] expose :
— que les trois traités de nomination du 15 février 1990 contenaient tous la même clause contractuelle permettant de régler la cessation de fonction de l’agent dont il résulte selon lui qu’à défaut d’user du droit de présenter un successeur à la société GAN, ou à défaut d’agrément par la compagnie du successeur présenté, l’agent a droit à une indemnité compensatrice calculée en application du “Statut” alors applicable ;
— qu’après un temps d’arrêt, il a poursuivi sa carrière au sein de la société REACTION COURTAGE ;
— que c’est avec surprise qu’il a pris connaissance du calcul des indemnités compensatrices proposées par la société GAN appliquant un abattement injustifié et arbitraire de 33 % pour le traité IARD, soit une différence de 213 706 euros, ce qu’il a immédiatement contesté l’application par mails du 21 novembre 2018, et par courriers du 4 février 2019 et 22 juillet 2019.
Monsieur [F] [O] soutient que la société GAN ne pouvant pas justifier de l’abattement totalement arbitraire qu’elle essaye de lui imposer, elle a parallèlement monté de toute pièce un dossier de prétendus actes de concurrence déloyale pour essayer de réduire l’indemnité compensatrice qui lui est due, par ce biais.
Il fait valoir que l’indemnité compensatrice est due en intégralité, dès lors que :
— à titre principal, la convention du 1er juillet 1959 n’est pas applicable puisqu’elle était caduque lors de la conclusion des traités de nomination qui ont force exécutoire et que les parties n’ont jamais opté pour son application et, à supposer qu’elle ait valeur d’usage, les parties l’ont exclue concernant la fixation de l’indemnité compensatrice du traité IARD ;
— à titre subsidiaire, l’organisation de son agence ne justifie pas l’application d’un abattement puisque la difficulté particulière de réorganisation permettant à la société de pratiquer un abattement sur l’indemnité compensatrice suppose de démontrer que le fonctionnement de l’agence a été affecté au-delà du temps nécessaire à l’installation d’un nouvel agent, ce que ne fait pas la société GAN qui rattache sans preuve la mise en place d’un mandat de gestion pour Monsieur [N] [Z] à une prétendue difficulté de réorganisation, alors que les informations disponibles en ligne concernant l’agence litigieuse de [Localité 7] démontrent qu’elle ne semble pas impactée par un problème de gestion et que la défenderesse disposait de tous les moyens nécessaires pour connaître en temps réel la composition de son portefeuille, voire le sanctionner au besoin ;
— la société GAN ne donne aucune explication sur la quantification de l’abattement à 33%.
Monsieur [F] [O] fait valoir qu’il a respecté ses obligations de non-réinstallation et de non-démarchage des clients de son ancienne circonscription, arguant de ce que :
— les traités de nomination ne stipulant pas de clause de non-rétablissement, il faut se référer au régime statutaire applicable, c’est-à-dire au décret n° 49-317 du 5 mars 1949 qui prévoit une clause de non-rétablissement limitée à la circonscription prévue au traité de nomination, soit en l’espèce “les cantons de [Localité 7], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 16], [Localité 13], [Localité 4] et [Localité 9]” ; or, il a été salarié puis est devenu associé de la SARL REACTION COURTAGE qui a son siège à [Localité 15] et ne dispose d’aucun établissement secondaire, soit hors de son ancienne circonscription ;
— les traités de nomination ne stipulant pas de clause de non-démarchage, il faut se référer au régime statutaire applicable, c’est-à-dire à l’article 26 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 qui dispose que “Sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l’agent général d’assurances qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale” ; or, la preuve n’est pas rapportée en défense qu’il a démarché un seul client implanté dans son ancienne circonscription ou son ancienne clientèle au vu d’une déperdition de clientèle subie par l’agence, soulignant que l’obligation de non-démarchage est limitée à 3 ans après la cession.
Monsieur [F] [O] fait valoir l’absence de concurrence déloyale, arguant de ce que la société GAN prétend à une double indemnisation du même préjudice en violation de l’article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale, sans preuve, et alors qu’il n’est pas responsable pour la société REACTION COURTAGE en application de l’article L. 223-1 du code de commerce.
Il insiste sur le fait que les faits qui lui sont reprochés sont exactement les mêmes que ceux reprochés à la SARL REACTION COURTAGE alors que la société GAN n’apporte pas la moindre preuve d’acte de concurrence déloyale mais se contente de formuler des hypothèses ou d’avoir des soupçons.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, la SARL REACTION COURTAGE demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis, de manière directe ou indirecte, aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
— débouter la SA GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— ordonner à la SA GAN ASSURANCES de publier ou faire, sur format papier et dématérialisé, la décision de condamnation à intervenir à ses propres frais, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de dix mille euros (10 000 euros) hors taxes (HT) dans deux revus de la presse spécialisée en matière d’assurance (L’ARGUS DE L’ASSURANCE, LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE) et dans un journal d’informations grand public (OUEST FRANCE) avec le texte suivant : “Par jugement en date du XXX rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS, la société GAN ASSURANCES a été condamnée à indemniser le Cabinet REACTION COURTAGE consécutive à une action abusive en concurrence déloyale”,
— ordonner à la SA GAN ASSURANCES de mettre en ligne la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil de son site internet (https://www.axa.fr/) avec le texte suivant : “Par jugement en date du XXX rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS, la société GAN ASSURANCES a été condamnée à indemniser le Cabinet REACTION COURTAGE consécutive à une action abusive en concurrence déloyale”,
— ordonner que cette mise en ligne sur le site internet précité sera réalisée pour une durée ininterrompue de deux (2) mois à compter du cinquième jour suivant la date de la signification de la décision à intervenir et qu’elle devra être réalisée en partie supérieure de la page d’accueil, dans un bandeau fixe du site internet, dans un format correspondant à une demi-page, en caractères gras et apparents se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet ; les caractères utilisés devront être d’une couleur permettant de les lire et la taille être suffisante pour une lecture aisée dans une police de caractère appropriée,
— ordonner que ces injonctions de publier soient assorties d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir et ce, pour une période de 90 jours,
— condamner la SA GAN ASSURANCE à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GAN ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Curtet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir exposé les faits et le déroulement de la procédure, la SARL REACTION COURTAGE soutient que la société GAN ASSURANCES ne prouve pas les faits de concurrence déloyale allégués, se prévalant de :
— une assignation à son encontre de circonstance,
— une absence de preuves dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée avec la production de seulement deux mails et une attestation, pour autant qu’ils soient pertinents,
— une absence de preuves sur le fond car au-delà des trois pièces précitées, les différents tableaux fournis par la demanderesse comme preuves des actes de concurrence déloyale et/ou illicite doivent être écartés des débats conformément au principe général du droit selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » et en raison des autres causes possibles aux résiliations invoquées (mauvaise gestion du nouvel agent général GAN, résiliation par un client présent dans le portefeuille de l’agent général mais à un autre titre, décision de certains clients eux-mêmes de résilier leur propre contrat d’assurance, décision de la société GAN ASSURANCES de modifier les règles de souscription en augmentant significativement les tarifs puis en arrêtant la souscription de certains risques) ce qui a été retenu dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2023.
La SARL REACTION COURTAGE soutient qu’il n’y a pas eu de violation de l’obligation de non-concurrence par elle ou par Monsieur [F] [O], faisant valoir qu’en plus d’être partial, le tableau fournit en guise de preuve par la société GAN ASSURANCES ne résiste pas à une simple et rapide analyse au regard de la clause de non-concurrence limitée “dans la circonscription de son ancienne agence générale” à laquelle était tenue Monsieur [F] [O].
Selon elle en effet, neuf dossiers seulement sont situés dans le périmètre géographique de la clause de non-concurrence à laquelle Monsieur [F] [O] était astreint et parmi eux, et aucun ne faisait partie du portefeuille de ses clients à elle.
La SARL REACTION COURTAGE soutient aussi que Monsieur [F] [O] et elle n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale, faisant valoir que la société GAN ASSURANCES se borne à alléguer qu’un nombre important de contrats d’assurance PNO a été résilié à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur [F] [O] à son instigation et que ce fait démontre le caractère systématique du démarchage effectué par son ancien agent.
Or, selon elle, les affirmations, les preuves préconstituées à soi-même et les pièces fournies au tribunal ne caractérisent pas des agissements de sa part de dénigrement, de désorganisation ou de parasitisme, étant observé que Monsieur [F] [O] et elle n’ont pas entretenu de confusion entre leur qualité d’anciens agents généraux et leur activité de courtier, et que la perte de clientèle est insuffisante à elle seule pour démontrer de tels agissements.
Après un rappel des termes de la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2023, elle précise que :
— les actions consistant à conquérir la clientèle sont licites en vertu du principe de la liberté du
commerce et de l’industrie, le client étant libre de choisir son prestataire de services et seule la captation de la clientèle d’autrui par des procédés déloyaux est susceptible d’entraîner la responsabilité délictuelle de son auteur pour concurrence déloyale ;
— alors qu’il incombe à celui qui se prévaut de cette concurrence déloyale d’apporter la preuve de manœuvres, la société GAN ASSURANCE ne prouve ni désorganisation de l’agent général GAN par débauchage de personnel ou par démarchage systémique des clients, ni dénigrement consistant à discréditer l’agent général GAN, repreneur du portefeuille, en répandant des informations fausses et/ou malveillantes sur sa personne ou ses produits ou services, ni aucune lettre circularisée par Monsieur [F] [O], avant ou après son départ de l’agence GAN, auprès de l’ensemble de la clientèle pour informer d’abord de son départ et, le cas échéant, de son futur travail “chez” elle ;
— elle verse des attestations précises et ne nécessitant pas d’interprétation qui contredisent ce que suggère la société GAN ASSURANCES sur l’implication de Monsieur [F] [O] dans les résiliations de quatre syndics de copropriété importants ;
— les pièces n°18-1 à 18-4 de la SA GAN ASSURANCES concernant la société 2STC devront être écartées du débat pour être une preuve déloyale obtenue par un stratagème, à savoir démarcher cette société sans expliquer que, sous couvert d’une démarche pseudo-commerciale, l’objectif était de récupérer des éléments de preuve ; son dirigeant atteste en tout cas ne pas avoir été démarché par Monsieur [F] [O] ;
— depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2023, la société GAN ASSURANCES n’a versé aucune pièce probante aux débats.
Elle ajoute que :
— la société GAN ASSURANCES a dirigé temporairement l’agence de [Localité 7] le temps de trouver un repreneur et les clients, sans représentant permanent, ont pu avoir envie “d’aller voir ailleurs” ;
— les résiliations peuvent être imputables au nouvel agent GAN, Monsieur [N] [Z], et il est possible qu’en raison de l’intuitu personae de Monsieur [F] [O] avec ses clients et de son professionnalisme, certains n’aient pas voulu poursuivre avec le repreneur de l’agence GAN, ou que d’autres aient été déçus de son relationnel ou encore de la qualité de ses prestations, comme cela ressort d’attestations produites ;
— il résulte d’un mail du 29 novembre 2021 que Monsieur [N] [Z] a cherché à placer tout ou partie de son portefeuille auprès d’un autre assureur que le GAN lui-même.
Elle conclut sur ce point que les attestations démontrent qu’une partie des résiliations des contrats d’assurance ont pour origine un manque de professionnalisme du repreneur de l’agence GAN de [Localité 7] qui s’est également servi de son double statut d’agent général d’assurance et de courtier en assurance, ainsi qu’une décision unilatérale et non contestable des clients de résilier leur contrat d’assurance et de changer d’assurance et/ou d’intermédiaire d’assurance.
Elle souligne que le quantum de la demande indemnitaire de la société GAN ASSURANCES n’est pas justifié en violation du principe de la réparation intégrale qui s’oppose à l’allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire.
La SARL REACTION COURTAGE soutient enfin qu’elle est fondée à solliciter la publication du jugement à venir au regard de l’attitude de la société GAN ASSURANCES dont l’action en concurrence déloyale à son encontre est un contre-feu judiciaire pour forcer Monsieur [F] [O] à renoncer au solde de son indemnité contractuelle ou a minima à accepter une réduction de celle-ci, de sa notoriété sur le marché français de l’assurance en général, du nombre de ses agents généraux (près de 1 000 en France).
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa des décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d’assurances accidents, incendies et risques divers, n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 portant statut des agents généraux d’assurances sur la vie, et n° 96-902 du 15 octobre 1996 et de la convention fédérale du 16 avril 1996, de l’usage relevant de la convention du 1er juillet 1959, ainsi que des articles 1134 et 1382, anciens, du code civil, et L. 313-2 du code monétaire et financier, de :
— débouter Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme globale de 441 737 euros en remboursement de la somme reçue au titre de son indemnité compensatrice de cessation des fonctions d’agent général en IARD (à hauteur de 433 889 euros) et en SANTE (à hauteur de 7 848 euros),
— dire que cette somme produira intérêt à compter de la date de la signification des présentes conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [F] [O] et la société REACTION COURTAGE à lui payer la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que cette somme produira intérêt à compter de la date de la signification des présentes conclusions,
— débouter la société REACTION COURTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [F] [O] et la société REACTION COURTAGE à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [F] [O] et la société REACTION COURTAGE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Grégory Mouy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES expose que prenant en compte notamment le nombre très important de contrats souscrits en dehors de la circonscription visée au traité IARD, en contradiction avec
l’obligation contractuelle et impactant nécessairement la réorganisation de l’agence, elle a été fondée à appliquer un abattement de 33% sur l’indemnité compensatrice due au titre du traité IARD fixée.
Elle soutient plus précisément que l’application de l’abattement de 33% sur l’indemnité compensatrice IARD est justifiée, dès lors que :
— les règles applicables en matière de calcul des indemnités compensatrices ne sont pas fixées par le traité de nomination mais par la convention conclue le 1er juillet 1959 entre la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE (FFSA) et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCE (FNSAGA), qui, bien que caduque faute de publication, a valeur d’usage conventionnel et continue à servir de référence pour le calcul des indemnités compensatrices IARD des agents soumis au statut du décret n° 49-317 du 5 mars 1949, conformément à une jurisprudence constante ;
— le traité IARD signé par les parties n’exclut pas expressément le mode de calcul de l’indemnité compensatrice prévu dans la convention du 1er juillet 1959 ;
— pour les modalités de calcul, la convention FFSA/FNSAGA du 1er juillet 1959 se réfère à une “agence moyenne normalement constituée” que la convention définie au regard de divers critères tels que la rétrocession des commissions qui doit être entre 10 et 30% des commissions brutes et celui de l’agence dont la gestion est “de nature à ne donner lieu à aucune difficulté particulière de réorganisation du fait de la réputation fâcheuse de l’agent sortant ou de ses malversations ou d’une incurie grave ou d’une carence totale dans la gestion” ;
— l’agence de Monsieur [F] [O] s’écarte de l’agence moyenne normalement constituée au regard de la composition de son portefeuille lequel a essentiellement développé la clientèle de l’agence de [Localité 7] en dehors de la circonscription qu’elle lui avait confiée, ce qui a entraîné des difficultés de réorganisation l’ayant obligée à mettre en place un mandat de gestion confié au successeur du demandeur, et au regard des nombreuses résiliations constatées sur le portefeuille PNO, soulignant que le prétendu manque de professionnalisme du repreneur de l’agence invoqué en demande n’est étayé que par 5 attestations sur un volume de résiliation de 332 contrats et qu’un agent qui se voit confier tout ou partie d’un portefeuille en mandat de gestion n’a aucun intérêt à délaisser ce portefeuille et s’expose à ce que cela puisse lui être reproché ;
— la part du portefeuille de l’agence de [Localité 7] qui était confiée en mandat de gestion a été rachetée par Monsieur [N] [Z] à la fin de l’année 2023 – mettant ainsi un terme au mandat gestion confié à la fin de l’année 2018 – à un prix qui confirme la baisse importante de la valeur du portefeuille PNO postérieure au départ de Monsieur [F] [O].
A l’appui de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [O] à la restitution de l’indemnité compensatrice en IARD et SANTE qu’elle lui a versée, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que l’indemnité compensatrice versée correspond à l’abandon, par l’agent sortant, des droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire, ce qui suppose que l’agent général sortant ne doit notamment pas solliciter les clients composant le portefeuille dont il avait la gestion et qu’il est donc soumis à une obligation de non-concurrence.
Elle indique qu’au vu de l’article 26 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 et de la jurisprudence y afférent, la violation de l’obligation de non-concurrence entraîne la déchéance du droit à percevoir l’indemnité compensatrice en IARD et SANTE, étant précisé que la souscription d’un seul contrat en violation de cette obligation suffit pour établir le rétablissement de l’ancien agent général.
Elle ajoute que l’obligation de non-concurrence a ainsi une double nature, territoriale en ce qu’elle fait interdiction à l’agent de présenter au public des opérations d’assurance dans le ressort de la circonscription de son agence, et personnelle en ce qu’elle fait interdiction à l’agent de démarcher les clients du portefeuille de son ancienne agence.
Or, selon elle, Monsieur [F] [O] a souscrit une partie importante des contrats hors circonscription l’amenant ainsi à étendre de facto le ressort de la circonscription de l’agence dans l’optique de détourner la clientèle concernée une fois ses fonctions cessées, comme le prouvent les attestations des cogérantes de la SCI [Localité 15] RONDEAU du 26 novembre 2021 et les deux mails adressés à cette société par le demandeur les 20 avril et 9 mai 2019 au nom de la SARL REACTION COURTAGE depuis l’adresse électronique [Courriel 11], ainsi que les signatures de contrats par la société 2STC, ancienne cliente de l’agence de Forges-Les-Eaux, par l’intermédiaire de la société REACTION COURTAGE alors que le demandeur y officiait déjà.
En réponse aux arguments adverses, elle se prévaut de ce que :
— le caractère personnel de l’obligation de non-rétablissement ne résulte pas d’une “invention” de sa part mais de la lettre même de l’article 26 du décret du 5 mars 1949 ;
— la preuve de la déperdition de clientèle et de son imputation au démarchage du défendeur résulte des tableaux versés aux débats qui sont issus de ses données internes, et d’exemples d’avis de résiliation, de plusieurs attestations, des contrats souscrits par la société 2STC auprès de la société REACTION COURTAGE par l’entremise de Monsieur [F] [O], et des captures d’écran de son outil informatique.
Elle insiste sur le fait que l’agent général d’assurance qui opte pour l’indemnité compensatrice ne doit pas, à la cessation de son mandat, pendant une durée de trois ans, exercer une activité identique dans le ressort de son ancienne circonscription, et faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés même si ceux-ci ne se situent pas forcément dans le ressort de son ancienne circonscription, surtout lorsque l’agent a essentiellement développé la clientèle de son agence hors de sa circonscription comme en l’espèce.
A l’appui de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [O] et de la SARL REACTION COURTAGE à l’indemniser des actes de concurrence déloyale qu’ils ont commis à son détriment, la SA GAN ASSURANCES fait valoir qu’un agent d’assurance peut être tenu responsable d’actes de concurrence déloyale indépendamment de la clause de non-rétablissement que son traité contient.
Elle soutient que les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [F] [O] et de la SARL REACTION COURTAGE sont de deux ordres :
— Monsieur [F] [O] a, pour le compte de la société REACTION COURTAGE dont il est devenu co-gérant au cours de l’année 2019, pris attache, au cours de l’année 2019, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions, avec un de ses clients, la SCI [Localité 15] RONDEAU, dans le but de lui faire souscrire une ou plusieurs polices d’assurance ;
— la société REACTION COURTAGE a fait souscrire plusieurs contrats à un important client de l’agence de [Localité 7], la société 2STC, après la démission de Monsieur [F] [O], ce client représentant, à lui seul, un montant annuel de 80 000 euros de primes, et le nombre édifiant de résiliations de contrats postérieurement au départ de Monsieur [F] [O] ne laisse aucun doute sur le fait qu’il a démarché de manière active la clientèle qu’il gérait préalablement pour son compte.
En réponse aux arguments adverses, elle se prévaut principalement de ce que :
— la société REACTION COURTAGE fait une description erronée dans ses conclusions de l’étendue de la circonscription de l’agence de [Localité 7] ;
— les attestions produites par la société REACTION COURTAGE manquent particulièrement de précision et ne permettent pas de contredire les actes de concurrence déloyale, leur faible nombre devant être confronté au détournement massif de sa clientèle issue du portefeuille de [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les indemnités compensatrices de Monsieur [F] [O]
Compte tenu de la demande reconventionnelle de la société GAN ASSURANCES en restitution de l’indemnité compensatrice “en IARD et SANTE” dont il résulte qu’elle dénie finalement le droit pour Monsieur [F] [O] de percevoir même partiellement l’indemnité compensatrice IARD, au-delà des modalités de calcul d’une telle indemnité en IARD, il convient de statuer d’abord sur cette prétention.
— sur le droit de Monsieur [F] [O] au bénéfice d’une indemnité compensatrice en IARD et SANTE
Les parties s’accordent sur ce point sur l’application du régime statutaire des agents généraux d’assurance, le décret n°49-317 du 5 mars 1949, dont l’article 26 dispose que “Sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l’agent général d’assurances qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale”.
Ces interdictions statutaires de réinstallation et de démarchage faites à l’agent général d’assurances figurent dans la partie relative à l’indemnité compensatrice qui correspond à l’abandon, par l’agent sortant, des droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire.
Cela implique que l’agent général sortant ne doit notamment pas solliciter les clients composant le portefeuille dont il avait la gestion, la société d’assurance étant ainsi protégée de la concurrence que ce dernier pourrait lui faire en faisant souscrire des contrats aux clients de son ancien portefeuille et circonscription auprès d’une autre compagnie.
En l’espèce, il est acquis qu’après la cessation de ses fonctions en septembre 2018, Monsieur [F] [O] a été le salarié à compter d’octobre 2018 puis l’associé gérant à compter du 17 décembre 2019 de la SARL REACTION COURTAGE qui a son siège à [Localité 15] et ne dispose d’aucun établissement secondaire, soit en dehors de sa circonscription telle que définie dans les traités de nomination (“les cantons de [Localité 7], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 16], [Localité 13], [Localité 4] et [Localité 9]”).
Dès lors, il n’a pas exercé une activité identique dans le ressort de son ancienne circonscription et n’a pas violé son obligation de non-réinstallation.
S’agissant de l’obligation de non-démarchage, la société GAN ASSURANCES sur laquelle pèse la charge de la preuve de sa violation par Monsieur [F] [O], soutient valablement que ce dernier ne pouvait pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés, peu important que ceux-ci ne se situent pas forcément dans le ressort de son ancienne circonscription, ni développer la clientèle de son agence GAN hors de sa circonscription afin de préparer le détournement de la clause de non-concurrence dont il relevait.
Pour autant, d’une part, la société GAN ASSURANCES ne produit à ce titre qu’une attestation de la co-gérante de la SCI [Localité 15] [G] du 26 novembre 2021 (“La SCI RR était assurée auprès du GAN depuis le 1er 10 2015 auprès de l’agence GAN de M. [F] [O]. Courant avril 2019, M [O] a approché la SCI RR afin de lui proposer un nouveau contrat auprès d’une compagnie concurrente au GAN. Il nous a demandé d’être discrètes sur son intervention” corroborée par deux mails que Monsieur [F] [O] lui a adressés les 20 avril et 9 mai 2019 depuis l’adresse électronique [Courriel 10]. puis par l’attestation de l’autre co-gérante de la société du 8 novembre 2022 (“confirme avoir reçu un appel de M. [O] en date du 1er novembre 2022 me demandant une attestation en sa faveur, stipulant que c’était moi qui avais fait appel à ses services, courant 2019 pour un problème d’assurance sur la SCI Rouen [G] dont j’étais co-gérante à l’époque. J’ai immédiatement refusé. En effet c’est bien lui qui est revenu vers nous pour nous faire une proposition concurrente à la Gan”).
Le fait que les contrats souscrits par la société 2STC par l’intermédiaire de la société REACTION COURTAGE en janvier 2019 et en mai 2019 l’ont été à une période où Monsieur [F] [O] y intervenait déjà, est par ailleurs en soi insuffisant, faute de preuve que cette société était une cliente GAN du portefeuille de [Localité 7].
D’autre part, la société GAN ASSURANCES n’étaye pas suffisamment en fait un développement volontaire par Monsieur [F] [O] de la clientèle de l’agence de [Localité 7] hors de la circonscription objet du mandat dans l’intention de la capter après sa démission, par la production de tableaux, d’ailleurs peu lisibles, récapitulant les résiliations effectuées au sein de l’agence litigieuse entre le mois de septembre 2018 et le mois de novembre 2023 issus de ses données internes, et des avis de résiliation.
En effet, au-delà de toute notion de manipulation par la SA GAN ASSURANCE de ses données internes, il apparaît que tant les causes des résiliations que la récupération de ces contrats par la SARL REACTION COURTAGE ne sont pas établies.
De plus, les résiliations peuvent avoir de multiples explications dans ce secteur fortement concurrentiel qu’est celui de l’assurance : carence dans le paiement de la prime par l’assuré, volonté de l’assuré de changer d’assureur compte tenu des rapports intuitu personae avec un agent général d’assurance ou d’une augmentation tarifaire, cessation de l’activité de l’assuré, fausse déclaration ou sous-estimation du risque par l’assuré.
La société GAN ASSURANCES ne produit en outre aucun élément de comparaison de nature à démontrer le caractère anormal du nombre de résiliations de contrats enregistrées par son agence de [Localité 7] dans des circonstances comparables de cession de fonction de l’agent général d’assurance, sur une période de temps et un secteur avoisinants.
Au vu de ces éléments, la SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande de déchéance du droit de Monsieur [F] [O] à indemnité compensatrice en IARD et SANTE et, de facto, de celle de lui rembourser les sommes qu’elle lui a versées à ce titre.
— sur les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice en IARD
Les règles applicables en matière de calcul de l’indemnité compensatrice en IARD sont fixées par la convention conclue le 1er juillet 1959 entre la FEDERATION FRANÇAISE DES SOCIETES D’ASSURANCE (FFSA) et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCE (FNSAGA) qui a valeur d’usage professionnel puisque caduque depuis 1961 faute de publication.
Le traité de nomination peut néanmoins prévoir une règle dérogatoire, sous la réserve de ne pas la vider de sa substance.
En l’espèce, le traité de nomination IARD liant les parties du 15 février 1990 stipule au point “C. PRESENTATION D’UN SUCCESSEUR OU INDEMNITE COMPENSATRICE” que “Les droits et obligations des parties sont déterminés par le Titre X du Statut des Agents Généraux.”
Ce statut était lors de la signature du traité de nomination litigieux, le décret n°49-317 du 5 mars 1949, dont le titre X concerne “la cessation des fonctions de l’agent général d’assurances” et notamment l’indemnité compensatrice.
Toutefois, ces dispositions réglementaires ne prévoient pour la détermination de son montant que “l’accord amiable entre les parties, ou à défaut, à dire d’expert”, expertise non mise en oeuvre en l’espèce et d’ailleurs non sollicitée par les parties dans ce litige.
Dans ces conditions, il convient de se référer à l’usage en matière de calcul de l’indemnité compensatrice issu de la convention précitée de 1959 pour déterminer si la société GAN ASSURANCES a valablement appliqué un abattement sur l’indemnité compensatrice de Monsieur [F] [O] due au titre du traité IARD ou si elle lui était due en intégralité.
— sur le montant de l’indemnité compensatrice due à Monsieur [F] [O]
La convention FFSA/FNSAGA du 1er juillet 1959 se réfère pour le calcul de l’indemnité compensatrice à une “agence moyenne normalement constituée” définie au vu de sa composition ou sa structure qui doivent satisfaire des “propositions”, avec la précision que “Pour éviter toutes difficultés ultérieures d’interprétation, il est précisé :
(…)
— Les bases de comparaison sont relevées dans les tableaux donnant le détail par catégories de certains éléments du débit et du crédit (correspondant à l’Etat A-3 du décret du 29 juillet 1939) en retenant comme chiffres d’encaissement les primes et cotisations émises, plus les primes acquises et non émises, moins les annulations pour les risques définis de la façon suivante :
(…)
— Rétrocessions de commissions comprises entre 10 et 30% des commissions brutes.
— Gestion de nature à ne donner lieu à aucune difficulté particulière de réorganisation du fait de la réputation fâcheuse de l’agent sortant ou de ses malversations ou d’une incurie grave ou d’une carence totale dans la gestion
(…)”
Elle ajoute : “Pour les agences dont la composition s’écarterait sur un ou plusieurs points, des proportions ou situations proposées pour la définition de l’agence moyenne normalement constituée, les coefficients indiqués ci-dessus seraient susceptibles d’être modifiés par appréciation de chaque cas particulier. Les négociateurs ou experts tiendraient alors compte équitablement de la plus-value ou de la moins-value méritée par les écarts constatés.”
En l’espèce, la société GAN ASSURANCES soutient sans le prouver que l’agence de [Localité 7] s’écartait de l’agence moyenne normalement constituée dans des conditions ayant provoqué une difficulté particulière de réorganisation après la cessation des fonctions de Monsieur [F] [O].
En effet, s’agissant de la composition du portefeuille de Monsieur [F] [O], il résulte du traité de nomination IARD que la société GAN ASSURANCES disposait des moyens nécessaires de la connaître en temps réel et qu’elle n’établit lui avoir adressé à ce titre qu’un rappel concernant les contrats PNO dans le cadre d’un courrier du 12 février 2015 de 4 pages à l’objet beaucoup plus large (“projet d’assurance pour l’année 2015”) : “RAPPEL : comme indiqué à plusieurs reprises, lors de nos différents rendez-vous, le développement PNO prend de l’ampleur dans votre agence. Il faut maintenant rééquilibrer les marchés Particuliers, Professionnels et Entreprise, comme le prévoit votre mandat, c’est-à-dire de façon « harmonieuse.”
La société GAN ASSURANCES ne justifie en tout état de cause pas en quoi la part des contrats souscrits hors circonscription, à la supposer établie par sa seule pièce n°23 correspondant à un tableau établi par ses soins, et des contrats PNO est en soi à l’origine d’une difficulté particulière de réorganisation de l’agence au départ de Monsieur [F] [O].
C’est ensuite par une simple allégation non corroborée que la société GAN ASSURANCES rattache la mise en place d’un mandat de gestion pour le portefeuille PNO lorsque Monsieur [N] [Z] a repris l’agence fin septembre 2018, à une difficulté de réorganisation de l’agence de [Localité 7], alors qu’elle est susceptible de s’expliquer autrement.
De plus, la société GAN ASSURANCES se prévaut d’une perte de valeur du portefeuille PNO racheté par Monsieur [N] [Z], à la fin de l’année 2023, soit plus de 5 ans après que Monsieur [F] [O] ait cessé d’exercer dans l’agence de [Localité 7], ce qui ôte à cette comparaison avec sa valeur antérieure toute valeur probante d’une désorganisation occasionnée par ce dernier puisque, là encore, d’autres raisons peuvent être à l’origine de la diminution du prix de cessions du portefeuille : la gestion par Monsieur [N] [Z], la détermination du prix de ce portefeuille entre les parties en l’absence de toute information sur la négociation menée, une érosion de la valeur du portefeuille liée à des augmentations tarifaires de l’assureur ou à une évolution de la clientèle existante ou au contexte économique du secteur immobilier.
Enfin, il n’est pas question de plaintes de clients quant au fonctionnement de l’agence de [Localité 7] dans les conclusions de la société GAN ASSURANCES, sur la période postérieure au départ de Monsieur [F] [O].
Par conséquent, Monsieur [F] [O] conteste à bon droit l’application par la société GAN ASSURANCES d’un abattement sur l’indemnité compensatrice IARD.
Le tribunal relève que le chiffre de 647 595 euros retenu en demande au titre du montant l’indemnité compensatrice IARD dû par la société GAN ASSURANCES n’est pas contesté et que celui de 433 889 euros au titre de ce qu’elle a effectivement versé après application d’un abattement ressort de ses écritures et des pièces communiquées.
La SA GAN ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [O] le solde dû non versé soit la somme de 213 706 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal applicable aux professionnels et non celui applicable aux particuliers, Monsieur [F] [O] agissant à des fins professionnelles au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, en demandant le paiement de l’intégralité de son indemnité de cessation de fonction, et ce, à compter du 8 novembre 2024, date de l’assignation, avec capitalisation.
Sur les actes de concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité civile de droit commun prévu à l’article 1240 du code civil, lorsqu’ils excèdent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d’une désorganisation, d’un parasitisme, d’un dénigrement ou d’une imitation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord que la société GAN ASSURANCES a attendu d’être assignée par Monsieur [F] [O] pour se prévaloir, 4 ans après la cessation de ses fonctions, d’actes de concurrence déloyale de sa part avec la “complicité” de la société REACTION COURTAGE, découlant selon les termes de son assignation du nombre “anormalement élevé” de résiliations des contrats d’assurance PNO.
Or, il résulte des motifs ci-dessus adoptés que ces résiliations ne constituent pas un élément en soi significatif d’une concurrence déloyale imputable à Monsieur [F] [O] et, de fait, à la société REACTION COURTAGE et la société GAN ASSURANCES ne peut pas s’en contenter pour affirmer qu’elles établissent une captation qualifiée de massive de la clientèle de l’agence de [Localité 7].
Il en résulte aussi que la carence probatoire de la société GAN ASSURANCES vaut de la même manière pour les deux seules attestations et les deux mails des co-gérantes d’une SCI assurée au sein de l’agence de Forges-Les-Eaux.
A l’inverse, le tribunal relève avec la société REACTION COURTAGE que la société GAN ASSURANCES ne produit pas de pièces de nature à établir une désorganisation de l’agence de Forges-Les-Eaux par Monsieur [F] [O] et/ou par elle, par débauchage de personnel ou démarchage systématique des clients, ou un quelconque dénigrement en répandant des informations fausses et/ou malveillantes sur le repreneur.
Par conséquent, la SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [F] [O] et la SARL REACTION COURTAGE.
Sur les demandes reconventionnelles de publication et de mise en ligne du jugement de la société REACTION COURTAGE
Dès que lors que la publication d’une décision n’est pas prévue par un texte spécial, elle peut être ordonnée en cas de nécessité de :
— rétablir l’image d’une personne publiquement atteinte,
— informer le public sur un risque de répétition de faits litigieux,
— réparation d’un dommage subi publiquement,
— informer le plus grand nombre sur une question d’intérêt public.
En l’espèce, la société REACTION COURTAGE invoque à l’appui de ses demandes d’injonction à la société GAN ASSURANCES, sous astreinte, de publication et de mise en ligne du jugement, “l’attitude” de cette dernière dans le litige et sa notoriété sur le marché français de l’assurance en général, avec un grand nombre d’agents généraux.
Elle n’établit donc pas de motif légitime justifiant la publication, qui n’aurait dès lors à l’égard de l’assureur qu’un caractère vexatoire.
Par conséquent, la société REACTION COURTAGE en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de dire le jugement commun à la SARL REACTION COURTAGE dès lors qu’elle est partie à l’instance. Monsieur [F] [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Partie qui succombe principalement, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra également participer aux frais de défense que Monsieur [F] [O] et la SARL REACTION COURTAGE ont dû engager à hauteur de la somme de 5 000 euros chacune.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 213 706 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 8 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SA GAN ASSURANCES de ses demandes,
Déboute la SARL REACTION COURTAGE de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL REACTION COURTAGE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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