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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/254
DOSSIER : N° RG 24/00355 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DG5V
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [I], [H], son employé, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[C], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier simple expédié le 23 décembre 2024,, [C], [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 3 décembre 2024 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 11 décembre 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 16 035,56 euros au titre des cotisations impayées pour l’année 2022 et le 3ème trimestre de l’année 2023, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 26 octobre 2023, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité du recours formé par, [C], [Q] pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte émise le 3 décembre 2024 ;
— condamner, [C], [Q] au paiement de la somme de 15 821 euros, soit 15 049 euros au titre des cotisations et contributions et 772 euros au titre des majorations de retard ;
— laisser à la charge de, [C], [Q] les frais de signification de ladite contrainte par exploit de commissaire de justice en date de 11 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait application des articles R.133-3 et L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale. L’organisme expose que le recours de, [C], [Q] n’est pas motivé car ce dernier ne fait qu’annoncer qu’il évoquera les raisons pour lesquelles il forme son opposition au moment de l’audience. De plus, s’agissant de la contrainte elle-même, si, [C], [Q] explique qu’il a été victime d’un abus de confiance et de faiblesse par son comptable – raison pour laquelle les cotisations n’ont pas été versées – il n’apporte aucun élément permettant la réévaluation de sa situation.
En face,, [C], [Q], comparant en personne, demande au tribunal d’invalider la contrainte qui lui est opposée parce que mal fondée.
Au soutien de ses prétentions,, [C], [Q] explique que depuis 2022, la société, [1], [U], dont il était co-gérant sur la période allant du 1er décembre 2022 jusqu’au 27 septembre 2024, s’était engagée à payer les cotisations dues à l’URSSAF. Or, depuis 2022, cette société n’assure plus régulièrement les versements des sommes dues à l’organisme – ni même les rémunérations dues à l’opposant lui-même – expliquant pourquoi une dette s’est accumulée auprès de l’URSSAF., [C], [Q] considère ainsi qu’il n’est pas responsable de ces manquements et qu’il ne peut être identifié comme seul redevable des sommes réclamées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
,
[C], [Q] a été autorisé par la magistrate à transmettre, avant le 23 octobre 2025, des notes en délibéré reprenant divers mails justifiant de son irresponsabilité, étant précisé que l’obligation de respecter le principe du contradictoire en transmettant copie de ces documents à l’URSSAF Picardie a été rappelée.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les notes en délibéré,
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce,, [C], [Q] a été autorisé par la magistrate à transmettre, avant le 23 octobre 2025, des notes en délibéré reprenant divers mails justifiant de son irresponsabilité. Or, aucune pièce n’a été réceptionnée par le greffe.
En conséquence, il sera donc statué à partir des seules déclarations et des seules pièces déjà versées.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l’URSSAF Picardie considère que, [C], [Q] n’a pas motivé son opposition à contrainte, faisant juste la mention suivante dans son courrier du 26 décembre 2024 : "Je m’oppose à cette contrainte pour plusieurs raisons que je vous évoquerai[s] lors d’une entrevue.« . C’est seulement le 26 septembre 2025, dans un courriel adressé au tribunal avec en copie , »[Courriel 1]" que, [C], [Q] développe les arguments, les mêmes qu’il a repris à l’audience du 2 octobre 2025.
Ainsi, si, [C], [Q] a finalement exposé ses arguments justifiant son opposition, cette motivation a été transmise tardivement – juste avant l’audience du 2 octobre 2025, soit 1 an après le recours – empêchant ainsi aussi bien l’organisme que le tribunal de connaître les raisons pour lesquelles cette opposition a été formée.
En conséquence, et parce qu’aucune motivation n’accompagnait le recours formé par, [C], [Q], son opposition sera déclarée irrecevable.
Quant à la contrainte elle-même, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur son bien fondé, l’opposition étant invalidée, il est simplement relevé que :
— la procédure de contrainte est régulière car l’URSSAF Picardie justifie de l’envoi à, [C], [Q] d’une mise en demeure en date du 26 octobre 2023, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée ; de même, l’organisme atteste que la contrainte – argumentée – a été émise le 3 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024 ;
— la créance est justifiée dans son principe et son montant car du 1 décembre 2022 au 27 septembre 2024,, [C], [Q] est affilié à la protection sociale de sous le numéro de compte, [N° SIREN/SIRET 1] – numéro SIREN, [N° SIREN/SIRET 2] – en qualité de travailleur indépendant.
Il conviendra alors de condamner, [C], [Q] au paiement de la somme actualisée de 15 821 euros au titre des cotisations impayées pour l’année 2022 et le 3ème trimestre de l’année 2023, comprenant : 15 049 euros de cotisations, 772 euros de majorations de retard ; il conviendra également de le condamner au paiement des frais de signification.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [C], [Q], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment
celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte enregistrée le 26 décembre 2024 irrecevable pour absence de motivation ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n°22700000083213007420230940760040 émise le 3 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024 par le ou la directrice de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 15 821 euros au titre des cotisations impayées pour l’année 2022 et le 3ème trimestre de l’année 2023, comprenant : 15 049 euros de cotisations et 772 euros de majorations ;
CONDAMNE, [C], [Q] au paiement des cotisations impayées pour l’année 2022 et le 3ème trimestre de l’année 2023 d’un montant total de : 15 821 euros ;
CONDAMNE, [C], [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte n°22700000083213007420230940760040 émise le 3 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024, d’un montant de 75,76 euros ;
CONDAMNE, [C], [Q] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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