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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7R6
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Q] [Z]
née le 14 Août 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [G] [H]
né le 02 Février 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 13 avril 2023, Mme [Q] [Z] a mandaté l’entrepreneur individuel [G] [H] (dénommé également MP Bâtiment) pour la réalisation de travaux de bardage sur sa maison d’habitation située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] et, ce, pour un montant total de 7838,64 euros.
Dans ce cadre, l’intéressée a déposé, le 11 avril 2023 une déclaration préalable à la commune de [Localité 3], laquelle a été acceptée le 2 mai 2023.
Mme [Q] [Z] a effectué trois réglements à M. [G] [H] , directement versés à MP Bâtiment:
— d’un montant de 783.86 euros le 14 avril 2023
— d’un montant de 4 908,64 euros le 23 mai 2023
— d’un montant de 397,60 euros le 5 septembre 2023
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, Mme [Q] [Z] a, successivement:
— adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2024 à M. [H] afin de le mettre en demeure de procéder à la fin des travaux dans un délai de deux mois à réception du courrier
— fait état d’une tentative de conciliation au tribunal judiciaire d’Arras laquelle s’est soldée, le 12 juin 2024, par un constat de carence en raison de l’absence de l’intégralité des parties
— fait intervenir un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal en date du 2 août 2024 relevant l’inachèvement d’un certain nombre de travaux.
Enfin, et par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 11 mars 2025, Mme [Q] [Z] a mis en demeure M. [G] [H] de lui restituer les sommes réglées outre une somme supplémentaire de 756,75 euros qu’elle indique être également rendue à sa charge.
Le pli est apparu avisé et non réclamé.
Aussi, et par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 26 août 2025, Mme [Q] [Z] a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire d’Arras et demande, au visa des articles L111-1 du code de la consommation, 1134, 1147, 1604 et 1231-1 du code civil aux fins de:
— Déclarer Mme [Q] [Z] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes
En conséquence
A titre principal
— Prononcer la nullité de la convention prétendument régularisée entre Mme [Q] [Z] et M. [G] [H] et par suite constater qu’elle ne pourra produire aucun effet
— Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de 6090,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025
A titre subsidiaire
— Constater l’inachèvement du chantier
— Constater l’inexécution par M. [G] [H] de ses obligations contractuelles
— Dire et juger par conséquent que M. [G] [H] a engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations légales et contractuelles
— Prononcer la résolution du contrat de vente et des prestations de services
— Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de 6090,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025
En tout état de cause
Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z]:
— la somme de 756,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi
— la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
— la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution proisoire de droit de la décision à intervenir
Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de 1805 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier à hauteur de 305 euros, ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner M. [G] [H] à évacuer le matériel laissé sur le chantier
A défaut pour M. [G] [H] d’évacuer le dit matériel dans un délai d’un mois à compter de la signification de la signification de la décision à intervenir, dire que le matériel appartiendra à Mme [Q] [Z] et qu’elle pourra en disposer
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée
Ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission:
— se rendre sur les lieux
— convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission
— préciser si les travaux commandés ont été réalisés, et le cas échéant, s’il existe des désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements
— dans l’affirmative, les décrire, en préciser les causes, origine et conséquence
— décrire et évaluer les travaux de réfection à mettre en oeuvre à l’effet de rendre cette habitation conforme aux règles de l’art et non dangereuse
— évaluer et doner son avis sur le coût des travaux commandés et réalisés
— évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme [Q] [Z], et notamment son préjudice de jouissance
— plus généralement, donner tous éléments de fait permettant au juge saisi au fond de ce litige de le trancher tant concernant le problème des responsabilités que le problème des préjudices
— du tout, dresser rapport
Débouter Mme [G] [H] de toute demande contraire au plus ample.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, Mme [Q] [Z] soutient que le bon de commande a enfreint les dispositions du code de la consommation et notamment son article L111-1 en ce que le devis ne mentionne pas les marchandises commandées et les matériaux utilisés pour le faire le bardage, omet également de mentionner les modalités de livraison et notamment la date de livraison et d’exécution de la prestation, et ne fait aucunement figurer de manière apparente la faculté offerte de renonciation tout comme la possibilité du recours à un médiateur de la consommation en cas de litige.
Invoquant également l’article 1128 du Code civil, Mme [Z] soutient également que ce contrat n’est pas valide en ce que son consentement a été vicié du fait de l’omission de la mention des modalités de livraison, faute de quoi elle a contracté sans être suffisamment informée.
Elle affirme, enfin et toujours pour solliciter la nullité du contrat, qu’elle ne l’a aucunement confirmé en ayant pas usé de sa faculté de rétractation, comme en témoigne notamment les courriers de réclamations adressés par ses soins à M. [H].
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, et au visa des article 1134, 1147, 1604 et suivants du code civil, Mme [Z] relève que la prestation de travaux n’a pas été achevée, et même, à peine entreprise et produit, à l’appui de sa demande, un constat d’un commissaire de justice faisant état de l’inachèvement des travaux.
Enfin, Mme [Z] allègue tout à la fois un préjudice matériel, un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, invoquant respectivement des frais rendus à sa charge pour démonter et déplacer les lattes mal posées, une impossibilité de jouir de sa maison avec l’isolation qu’elle attendait et, enfin, des tracas liés et à l’absence de réalisation du chantier et l’absence de réponse de l’entrepeneur face aux courriers qu’elle lui a adressés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a averti les parties présentées ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de« constater » et « dire et juger que » sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif
Sur la demande de nullité du contrat de vente et de prestation de service
Conformément aux dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreaux, le professionnel communique au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai auquel le le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, l’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat: le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
L’article 1137 du code civil dispose que constitue un dol notamment la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, la lecture du de [G] [U] MP Bâtiment signé par Mme [Z] le 13 avril 2023 fait apparaitre la désignation des travaux que sont la réalisation du bardage, du pare pluie, du liteau et également les opérations rendues nécessaires à cette fin par l’évacuation des gravats et la démolition.
L’identité de l’entreprise, et le moyen de paiement sont également précisés.
Si le devis peut sembler imprécis sur d’autres mentions, la signature du devis avec la mention “bon pour accord” et, surtout, l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2024 par Mme [Z] à l’entrepreneur, fait apparaitre que celle-ci a confié les travaux de rénovation “durant la période entre le 23 mai 2023 et le 29 mars 2024".
Cette mention indiquée par la partie demanderesse elle-même démontre qu’elle a pu, outre ce devis, recueillir des informations complémentaires par l’entrepeneur pour le détail tant du début des travaux avec la mention faite “vous vous êtes engagé à finaliser les travaux en date du 23 mai 2023"que pour la durée prévisible de ces travaux.
Aussi, le versement de trois accomptes en avril 23, en mai 2023 puis, plusieurs mois après, en septembre 2023, démontre que l’intéressée avait confirmé sa volonté que les travaux soit réalisés, usant aucunement de sa faculté de rétractation.
Aussi, et au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du contrat de vente et de prestation de services sera rejetée par le tribunal.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de prestation de service
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées: des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, un commissaire de justice, mandaté par Mme [Z], s’est rendu sur les lieux et a dressé un procès-verbal de constat en date du 2 août 2024, soit plus d’un an après la signature du devis et le début des travaux.
De ce constat, il est indiqué:
En page 6 du procès-verbal dans la partie “Façade sur rue”
“- des lattes de bardage ont été fixées de chaque côté de la porte de garage
— une latte dépasse d’environ 1 centimètre sur le droite
— les travaux ne sont pas terminés”
En page 10 du procès-verbal dans la partie “Façade sur jardin”
“- les murs sont recouverts d’un enduit de couleur beige et vert. Absence de bardage”
En page 12, sur la partie “Façade arrière”:
— ” présence d’un bardage de couleur blanc lequel présente des traces verdâtres. Madame [Z] [Q] me précise que le bardage existant devait être enlevé et remplacé par un bardage de couleur gris”
En page 14, sur la partie “stock de matériaux posés à l’arrière de la maison”
“Je constate la présence d’un stock de matériaux posé sur des palettes en bois sur la terrasse composé de:
— lattes de bardage en PVC de couleur gris emballées, du même type que celles fixées sur le mur en façade avant. Le dessus présente des traces verdâtres de type mousse végétale
— lattes en bois
— lattes blanches du même type que celles sur le mur en façade avant et de lattes de couleurs gris foncés
— rails métalliques
Madame [Z] [Q] me déclare qu’il s’agit des matériaux utilisés par Monsieur [H] [G] stockés désormais à cet endroit depuis plus d’un an.”
Aussi, à la lecture de ce procès-verbal, il apparait bien, tant dans les constatations que sur les photographies, que les travaux n’ont été que très partiellement réalisés sur la maison. Cela est d’autant plus évident qu’une grande quantité du matériel se trouvant sur la terrasse est constituée, pour une grande partie, par des lattes de bardage correspondant précisément à celles qui avaient commencé à être posées sur la maison.
Le tribunal ne pourra donc que constater l’exécution particulièrement limitée des travaux que devaient exécuter M. [H], lequel avait pourtant été régulièrement mandaté par Mme [Z] qui a, par ailleurs, justifié du paiement des trois acomptes suivants:
— un montant de 783,86 euros en date du 14 avril 2023 en faveur de MP Bâtiment
— un montant de 4908.64 euros en date du 23 mai 2023 en faveur de MP Bâtiment
— un virement de 397,60 euros en date du 5 septembre 2023 en faveur de MP Bâtiment
Mme [Z] a pris soin de mettre en demeure l’entrepeneur, dans un premier de temps de finir les travaux, puis, par l’intermédiaire de son conseil, de lui restituer les fonds versés.
Aucune réponse n’a manifestement été apportée par l’intéressé.
Aussi, l’ensemble de ces éléments démontrent des manquements suffisamment importants de M.[H] à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme [Z], lesquels justifient le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal.
Il sera, également et en conséquence, condamné à régler à Mme [Z] la somme de de 6090,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2025.
M. [G] [H] sera également condamné à évacuer le matériel laissé sur la terrasse de Mme [Z] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En revanche, et en l’absence de fondement juridique, le tribunal ne pourra dire, qu’à défaut, le matériel appartiendra à Mme [Q] [Z] et qu’elle pourra en disposer.
Sur les diverses demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en d’inexécution du contrat, dont l’exécution forcée en nature, précisant que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Mme [X] sollicite la somme de 756,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et produit un devis. Cependant ce devis fait mention de la mise en place d’échaffaudage, la dépose de bardage ainsi que du chevronage et non l’enlèvement du bardage existant.
Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Mme [Z] indique subir également un préjudice de jouissance de sa maison lié à l’isolation attendu après l’accomplissement de ces travaux et sollicite, à ce titre, la somme de 2500 euros.
Le non achèvement de ces travaux implique effectivement un trouble mais le montant devra être réduit à la somme de 1000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [Z] invoque un préjudice moral lié à l’absence de réalisation des travaux ainsi que l’absence de réaction de M. [H] lui donnant la sensation d’être victime de manoeuvre frauduleuse et sollicite, à ce titre, une somme de 2500 euros.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce spécifique de nature à justifier spécifiquement d’un tel préjudice.
Cette demande sera ainsi rejetée par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [H], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité, M.[G] [H] sera condamné à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 1805 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris les 305 euros de frais d’huissier pour la réalisation du procès-verbal de constat.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et de prestation de ses services signé par Mme [Q] [Z] avec [G] [H]
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de 6090,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025
CONDAMNE M.[G] [H] à évacuer, à ses frais, le matériel laissé sur le chantier situé sur la terrasse de Mme [Q] [Z], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance
DEBOUTE Mme [Q] [Z] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à Mme [Q] [Z] la somme de 1 805 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
CONDAMNE M. [G] [H] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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