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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 15 nov. 2024, n° 19/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
15 novembre 2024
RG 19/01337 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K4Q5
CODE NAC: 2AP Action en contestation de paternité – hors mariage -
Minute n° : 24/513
[L] [H]
C/
Monsieur le Procureur de la République
Monsieur [K] [M]
Madame [I] [V] épouse [Y] en sa qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [W], [U], [X] [M] née le [Date naissance 3] à [Localité 16] (95)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Chambre J.A.F. Cab 1 du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Caroline SOUILLARD, Greffiere a prononcé le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Cécile MARCHADIER, premiere vice-présidente,
Monsieur Olivier LESOBRE , vice-Président,
Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d”appel de [Localité 21] délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales,
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 devant Monsieur Loic LLORET GARCIA siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Monsieur Loic LLORET GARCIA
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L], [Z], [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C942 et ayant pour avocat postulant Me Martine OZIEL, avocate au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 184
DÉFENDEURS :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (SEINE [Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C 1799 et ayant pour avocat postulant Me ABECASSIS, avocate au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 64
Madame [I] [V] épouse [Y] en sa qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [W], [U], [X] [M] née le [Date naissance 3] à [Localité 16] (95)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Christian GALLON, avocat au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 97
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-004467 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
1 grosse à Me OZIEL le
1 grosse à Me ABECASSIS
1 grosse à Me GALLON
1 expédition à Monsieur le Procureur de la République (Parquet civil) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (93), n’est pas le père de l’enfant [W], [U], [X] [M] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 16] (95),
ANNULE la reconnaissance de l’enfant [W], [U], [X] [M] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 16] (95) effectuée à la mairie [Localité 15] ([20]) le 5 juillet 2014 par [K] [M] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (93) ;
ANNULE la mention de reconnaissance dans le corps de l’acte de naissance n°003586/2012 de l’enfant [W], [U], [X] dressé le 17 septembre 2012 à la mairie de [Localité 16] (95);
ORDONNE qu’il soit fait mention du jugement d’annulation en marge de l’acte de naissance n°003586/2012 de l’enfant [W], [U], [X] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 16] (95) dressé le 17 septembre 2012 à la mairie de [Localité 16] (95) ; et DIT que l’état civil complet de l’enfant sera désormais [W], [U], [X] [H] et non plus [W], [U], [X] [M] ;
DIT qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait ;
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation de la reconnaissance n’y figure ;
DIT que Monsieur [K] [M] n’est plus titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant se nommant désormais [W], [U], [X] [H] ;
ORDONNE le maintien du dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 14] quant aux droits de visite et d’hébergement, ce dispositif restant inchangé sur ce point, mais RAPPELLE que l’annulation de la paternité de Monsieur [K] [M] emporte l’abandon de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] de 200 euros à laquelle il était tenu ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 15 novembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Loic LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 21], déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales et Madame Caroline SOUILLARD, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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