Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 21 novembre 2024, n° 22/02557
TJ Bobigny 21 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation 25 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1195 du Code civil

    La cour a estimé que la demande de révision du loyer fondée sur l'imprévision est irrecevable en raison des clauses de renonciation à recours contenues dans le bail.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur

    La cour a jugé que la demande de restitution des loyers est irrecevable car elle repose sur des circonstances pour lesquelles le preneur a renoncé à agir contre le bailleur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de la société Hôtel Alexander.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Hôtel Alexander à la S.A.S. Hôtels Aéroportuaires, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi par la société Hôtel Alexander pour demander la révision de son loyer et la restitution de loyers versés, invoquant l'imprévision due à des restrictions gouvernementales. La question juridique principale était la recevabilité des demandes de la société Hôtel Alexander, contestée par la société Hôtels Aéroportuaires sur la base de clauses de renonciation à recours dans le bail. Le tribunal a finalement déclaré irrecevables les demandes de la société Hôtel Alexander, condamnant cette dernière aux dépens et à verser 5.000 euros à la société Hôtels Aéroportuaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 22/02557
Numéro(s) : 22/02557
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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