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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYUZ
Minute : 25/567
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Pascal VILAIN
EXPÉDITIONS : Monsieur [Y] [S], Madame [J] [V]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 16 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 10.500,00 euros au taux débiteur fixe de 5,64 %, remboursable en 50 mensualités de 236,13 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S] devant ce tribunal par actes de commissaires de justice régulièrement signifiés les 25 février 2025 et 10 mars 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— constater la résiliation du contrat ou encore, en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs (article 1229 du Code civil), la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement,
— condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 8.391,96 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,64% sur la somme de 7.769,29 euros ( 8.391,96 – 622,67) à compter de l’assignation en paiement jusqu’à complet paiement,
— subsidiairement, condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S] à rembourser le capital emprunté (10.500 euros), sous déduction des sommes déjà versées (3792,39 euros) soit la somme de 6.707,61 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
les débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2025.
Au cours de cette audience du 20 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions.
En défense, Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S], ont comparu en personne.
Madame [J] [V] a ainsi indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et a transmis au Tribunal les justificatifs de ce que ce dossier a été déclaré recevable le 9 octobre 2025. Elle verse également aux débats un état des créances qui fait apparaître qu’elle a déclaré la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE objet du présent litige. Elle a indiqué bénéficier d’un moratoire mais n’en a pas justifié.
Sur le contrat de crédit, elle reconnaît avoir souscrit ce crédit et indique qu’elle l’a souscrit avec Monsieur [O] [S] en qualité de co-emprunteur. Elle a expliqué qu’ils n’ont pas pu régler les échéances, étant tous deux à découvert. Elle a indiqué percevoir 1200 euros par mois et avoir 600 euros de loyer à régler outre les charges habituelles. Elle a sollicité des délais de paiement sur 24 mois même si un tel délai de remboursement lui semble trop court.
Monsieur [O] [S] conteste quant à lui la signature électronique du contrat de prêt le concernant, indiquant qu’il était notamment en dépression lors de sa conclusion. Il indique percevoir 1580 euros de revenus et supporter un crédit immobilier de 670 euros par mois. Il a sollicité, de façon subsidiaire, des délais de paiement.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
Les différentes parties n’ont pas fait d’observations quant aux différents moyens relevés d’office par le Tribunal.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
Il convient d’indiquer que, dans le cadre du délibéré, différents proches de Monsieur [O] [S] ont adressé des courriers au Tribunal. Ces courriers ne pourront toutefois pas être pris en compte en ce qu’ils n’émanent d’aucune des parties et ne respectent par ailleurs pas le principe du contradictoire.
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S] sur un contrat de crédit en date du 16 janvier 2023 et ses annexes.
Il ressort du contrat transmis que celui ci ne fait référence à aucune signature électronique des parties pas plus qu’il ne mentionne les dates et heures auquel le contrat aurait été signé. La date du 16 janvier 2023 se déduit du récapitulatif des consentements annexes ainsi que des éléments transmis relativement à une signature électronique.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit différents éléments : interrogation FICP, fiche explicative, FIPEN, fiche de renseignement, détail de la créance, historique de compte, tableau d’amortissement et mise en demeure préalable sont des éléments.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane des défendeurs eux-mêmes ou est à minima paraphé par eux et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant le tableau d’amortissement et l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt des défendeurs ne sont pas produits.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la seule présence de documents personnels appartenant à Madame [J] [V] et Monsieur [O] [S] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [O] [S] conteste toute signature de ce contrat de crédit et qu’en l’absence de preuve suffisante de cette signature apportée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, celle-ci sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [O] [S].
S’agissant de Madame [J] [V], si les écueils relevés concernent les deux signatures, il convient toutefois de noter que celle-ci confirme avoir bien contracté le prêt objet du présent litige de façon électroniquement et selon les modalités de l’offre versée aux débats et qu’elle a en outre déclaré les sommes dues au titre de ce prêt dans le cadre de son dossier de surendettement. Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un historique de compte ainsi qu’un tableau d’amortissement qui sont au seul nom de Madame [J] [V].
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre que le prêt a bien été contracté par Madame [J] [V] seule.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 16 janvier 2023 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 24 janvier 2023 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et de l’historique de compte que le montant des échéances mensuelles est de 236,13 euros. Les règlements effectués par Madame [J] [V] s’élèvent à la somme totale de 3.792,39 euros. Par suite, Madame [J] [V] s’étant acquittée de 16 mensualités, la dernière n’ayant été que partiellement payée, il convient de considérer que la dernière mensualité intégralement payée est celle du 28 mai 2024. Le premier incident de paiement non régularisé date en conséquence du 28 juin 2024 de sorte que la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite les 25 février et 10 mars 2025, soit moins de deux ans plus tard, est recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause intitulée :conditions et modalités de résiliation du contrat mettant expressément à la charge du prêteur l’obligation d’adresser une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayé, préalablement à la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2025 aux termes de laquelle elle met en demeure Madame [J] [V] de régler la somme de 885,92 euros dans le délai de 15 jours.
Le délai accordé à la débitrice pour tenter de régulariser la situation étant raisonnable par rapport à la somme demandée, il apparaît que cette clause n’est pas abusive dans son libellé comme dans sa mise en œuvre, la déchéance du terme étant notifiée aux termes de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces information en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats que des justificatifs des ressources de Madame [J] [V] et de Monsieur [O] [S], une seule facture d’énergie étant présente au titre des charges ce qui ne saurait permettre une réelle vérification des charges du couple, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : ……………………………………………………………. 10.500,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ………………………… – 3.792,39 euros
— TOTAL : = 6.707,61 euros
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,64 % et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [J] [V] produiront seulement intérêt au taux légal non majoré, et ce à compter de de la signification de la présente décision.
Le présent dispositif mentionnera les modalités applicables en cas de dossier de surendettement.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [J] [V] :
Madame [J] [V] a sollicité des délais de paiement à l’audience. Toutefois, elle a indiqué avoir pour seules ressources environ 1200 euros par mois et devoir régler 600 euros de loyer par mois et a précisé qu’un étalement de la somme due sur 24 mois ne lui semble pas tenable.
En conséquence, il ne pourra pas être accordé de délais de paiement à Madame [J] [V] étant précisé qu’un dossier de surendettement est en cours et qu’il sera précisé au présent dispositif les règles applicables en la matière.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie succombante doit supporter les dépens. Madame [J] [V] supportera donc seule les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [J] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 16 janvier 2023 avec Monsieur [O] [S] ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [J] [V] le 16 janvier 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 16 janvier 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [J] [V] ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.707,61 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision;
CONSTATE que la demande de Madame [J] [V] a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Loir et Cher ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
REJETTE les autres demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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