Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 oct. 2024, n° 24/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Octobre 2024
MINUTE : 24/953
RG : N° 24/04554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIBK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 186
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de proximité du Raincy a condamné Monsieur [U] [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes :
— 5256,06 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 octobre 2023,
— 329,62 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2024, Monsieur [U] [H] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à l’audience du 5 septembre 2024 devant le juge de l’exécution aux fins d’octroi de délais de paiement.
À cette audience Monsieur [U] [H] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— l’autoriser à régler sa dette de 5256,06 euros par 24 mensualités de 219 euros,
— l’autoriser à régler sa dette de 329,62 euros par 24 mensualités de 13,74 euros,
— l’autoriser à régler sa dette de 600 euros par 24 mensualités de 25 euros,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [H] [J],
— condamner Monsieur [U] [H] [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si Monsieur [U] [H] [J] déclare des ressources mensuelles de 1437,04 euros au titre de versements effectués par Pôle Emploi, ses relevés bancaires font apparaître en crédit des sommes bien plus importantes issues notamment de dépôts d’espèces, de virements bancaires et de versements cartes. Monsieur [U] [H] [J] ne s’en explique pas, alors que cette incohérence a été relevée par le défendeur.
Dès lors, Monsieur [U] [H] [J] ne justifie pas suffisamment de sa situation financière et sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [H] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [H] [J], condamné aux dépens, sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] une indemnité fixée à la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [H] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [H] [J] aux dépens,
Condamne Monsieur [U] [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 3 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Bail
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Débiteur ·
- Terme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Aéroport ·
- Mise en état ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Document officiel
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Grange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Aide
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Protection juridique
- Port ·
- Redevance ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tarification ·
- Italie ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Ressort ·
- Épouse ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.