Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 23/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/05404 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOAQ
MINUTE N° :
Affaire :
[W]
c/
[O]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S], [K], [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003976 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [M], [G], [Y] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale PRA, avocat au barreau de Grenoble
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 23/05404 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOAQ
À l’audience non publique du 04 septembre 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement / après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire /réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 17 octobre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [M] [O] entre :
Monsieur [S], [K], [U] [W], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (38)
Et
Madame [M], [G], [Y] [O], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 1968, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES concernant les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [M] [O] et Monsieur [S] [W] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux et déboute Madame [M] [O] de toute demande de ce chef ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [M] [O] de ce chef de demande ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Pascale PRA, avocat de la cause ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Grange
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Participation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Résidence
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Juge ·
- Dette
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Débiteur ·
- Terme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Santé
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Aéroport ·
- Mise en état ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.