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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, SECURITE SOCIALE - MGEN SECTION DE LA, La SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL7L
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Chantal ISNARD DE CASALTA
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[W] [Z]
née le 16 Novembre 1979 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37050), de nationalité française,
demeurant Hameau de Strambulacce – 20225 FELICETO
représentée par Maître Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La SA ABEILLE IARD & SANTE
Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
SECURITE SOCIALE – MGEN SECTION DE LA HAUTE-CORSE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis SECTION DE LA HAUTE-CORSE rue des horizons bleus Quartier Récipello – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par Monsieur Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 décembre 2022 sur la commune de Bastia, alors qu’elle empruntait un passage piéton, accompagnée de sa fille âgée de 10 ans, elle a été heurté par le véhicule de monsieur [O] [C], lequel était assuré auprès de la compagnie SA ABEILLE FRANCE
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [Q] mandaté par la SA ABEILLE France et par le docteur [V] intervenant pour la MAIF, son assureur responsabilité civile, a été réceptionné le 15 juillet 2024.
Par actes de commissaires de justice en date des 23 et 29 avril 2025, madame [T] [Z] à fait citer la SA ABEILLE ASSURANCES et la Sécurité sociale MGEN à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir désigner un médecin expert au choix de la juridiction avec mission d’évaluer ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac ou Benoit MORNET, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, madame [W] [Z], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La SA ABEILLE ASSURANCES, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique en date du 13 juin 2025, et a demandé au juge des référés de bien vouloir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale, et ramener le montant de la provision susceptible d’être allouée à la somme de 5 000 €.
La sécurité sociale MGEN régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 23 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Madame [W] [Z] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont elle a été victime en date du 20 décembre 2022.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il ressort des pièces versées que, suite à l’accident madame [W] [Z] a été transportée au Centre Hospitalier de Bastia, où il a été constaté une contusion traumatique du pied droit, qu’un traitement antalgique lui a été prescrit, incluant DOLIPRANE et IBUPROFENE, ainsi qu’une botte de marche et deux cannes anglaises. (pièce n°4 du bordereau de la demanderesse)
Elle a également fait l’objet de divers examens médicaux, a subi une infiltration (pièces n° 6 à 32 et 41 à 48) et s’est vue prescrire des séances de kinésithérapie, sophrologie et d’ostéopathie. (pièces n°33 à 38 et 40, 44 du bordereau de la demanderesse). Elle a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2022 au 7 juillet 2023 hors vacances scolaires, puis a repris son activité professionnelle d’enseignante, intervenante à CALVI, ILE ROUSSE et MOLTIFAO à la rentrée de septembre 2023. (pièces n°62 à 66 du bordereau de la demanderesse).L’évolution de son état de santé a nécessité la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à compter du mois de janvier 2024, dans l’attente d’un congé de longue durée, sollicité par le docteur [D], son médecin traitant. (pièces n°66 à 69 et 71 du bordereau de la demanderesse)
Dès lors eu égard au nombreuses pièces médicales produites aux débats, aux préjudices subis par la demanderesse et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que madame [W] [Z] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire constater son état de santé, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
— Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [W] [Z] sollicite une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive en faisant valoir que suite à l’expertise amiable diligentée, la SA ABEILLE ASSURANCES lui a fait une offre d’indemnité d’un montant de 21 887.74 euros, soit 18 887,74 euros provision de 3 000 euros déduite.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande de provision mais souhaite voir son quantum limité à la somme de 5 000€, en précisant qu’une provision de 3 000€ a déjà été versée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, pris en charge médicalement, et s’est vue prescrire de nombreux soins médicaux.
La demanderesse justifie avoir engagé de nombreux frais durant les soins et avoir dû adapter son mode de vie, en raison de son handicap, en passant le permis de conduire pour véhicule automatique avec pédale inversée, et en achetant ce type de véhicule. (pièces n°51 à 61 du bordereau de la demanderesse) Elle fait également état d’une perte de salaires. (pièce n°64 du bordereau de la demanderesse)
Il s’infère d’une offre définitive d’indemnisation en date du 14 janvier 2025, que la SA ABEILLE ASSURANCES a proposé à madame [W] [Z], la somme de 18 887,74€, provision de 3 000€ déduite. (pièce n°50 du bordereau de la demanderesse)
Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation alléguée par la demanderesse n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par madame [W] [Z], à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de madame [W] [Z] née le 16 novembre 1979 à CHAMBRAY-LES TOURS (INDRE ET LOIRE) demeurant Hameau de Strambulacce (20225) FELICETO et désignons :
Monsieur le docteur [B] [X]
43 boulevard Paoli 20200 BASTIA
Tél : 04 95 34 19 67 Fax : 04 95 55 39 89 Port. : 06 11 77 26 63
Courriel : dr-filippiclement@orange.fr
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [W] [Z] de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à madame [W] [Z] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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