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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/221
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02179
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3BO
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [W], né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
représenté par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
Madame, [L], [K], née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
représentée par Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En date du 26 octobre 2021, au moyen de deux virements successifs de 4.500 et 8.000 euros, M., [J], [W] déclare avoir prêté la somme de 12 500 euros à Madame, [L], [K].
Mme, [K] a remboursé la somme de 3.000 euros à M., [W] le 25 novembre 2021.
M., [W] a sollicité le remboursement du solde par Madame, [K] par LRAR en date du 28 février 2024.
En l’absence de remboursement, M., [W] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une demande en paiement à l’encontre de Mme, [K].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 septembre 2024, M., [J], [W] a constitué avocat et a assigné Mme, [L], [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme, [L], [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 octobre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2025, M., [J], [W] demande au tribunal au visa des articles 1892 et suivants du code civil, de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur, [J], [W] ;
— Condamner Madame, [L], [K] à rembourser à Monsieur, [J], [W] la somme de 9.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame, [L], [K] à payer à Monsieur, [J], [W] la somme de 1.000,00 euros a titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— Débouter Madame, [L], [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamner Madame, [L], [K] à payer à Monsieur, [J], [W] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [L], [K] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [J], [W] fait valoir qu’il a consenti à Mme, [L], [K] un prêt d’argent d’un montant de 12.500 euros et qu’il s’est trouvé dans l‘impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de ses liens d’amitié particulièrement forts avec M., [A], [T], alors en couple avec Madame, [K] depuis 7 ans. Il estime néanmoins apporter la preuve du prêt et soutient que Madame, [K] a déjà bénéficié d’un délai de presque trois ans pour procéder au remboursement, et qu’il y a dès lors lieu de fixer la date du terme à la date du jugement à intervenir. M., [J], [W] réclame par ailleurs la condamnation de Mme, [L], [K] à lui payer la somme de 1.000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé par sa résistance abusive. Il déclare que Madame, [K] fait en effet preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle a reconnu sa dette mais résiste aux demandes de Monsieur, [W] depuis plusieurs années.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 2 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, Mme, [L], [K] demande au tribunal de :
— Donner acte à Madame, [L], [K] qu’elle est disposée à rembourser Monsieur, [W] dans le limite de 9.500 € ;
— Débouter Monsieur, [J], [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur, [J], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur, [W] à payer à Madame, [L], [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
En défense, Mme, [K] reconnaît que le demandeur a opéré plusieurs virements pour un total de 12.500 € sur son compte, et indique lui avoir déjà remboursé la somme de 3.000 €. Elle soutient que jusqu’à la séparation du couple qu’elle formait avec M., [T], M., [W] n’a absolument jamais sollicité de sa part un remboursement. Mme, [K] reconnaît qu’elle a bien été destinataire d’un LRAR en date du 28 février 2024, et indique qu’elle ne refuse pas de rembourser M., [W]. Mme, [K] fait valoir que sa relation avec M., [T] s’est mal terminée, celui-ci l’ayant agressée et ayant été condamné à ce titre à une peine d’emprisonnement de 5 mois avec sursis ainsi qu’à une interdiction d’entrer en relation avec elle. Elle déclare qu’il a emmené une partie de ses papiers personnels ainsi que le double des clefs de sa moto DUCATY. Elle s’interroge sur la manière dont le demandeur a pu se procurer les pièces suivantes, produites aux débats :
— Bon de commande DUCATI,
— Copie du certificat de cession,
— Accusé d’enregistrement changement de titulaire,
— Détail du dossier,
— Copie facture d’achat DUCATI,
— Copie du certificat d’immatriculation du 6/11/2021,
Elle estime que dans l’attente d’une explication, le refus de paiement qu’elle oppose à M., [W] est parfaitement légitime.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Conformément à l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, Mme, [K] reconnaît que la somme de 12 500 euros a été virée sur son compte par M., [W] à charge pour elle de la restituer. M., [W] justifie de la remise de ces fonds par la production de deux captures d’écran d’ordres de virement de la somme de 8000 euros et 4500 euros sur le compte de Mme, [K], respectivement exécutés en date du 23/10/2021 et 25/10/2021. La défenderesse indique avoir d’ores et déjà remboursé la somme de 3 000 euros, ce qui n’est pas contesté par M., [W], et ajoute ne pas s’opposer à la demande en remboursement du solde de 9 500 euros.
Si Mme, [K] indique dans les moyens développés à l’appui de ses prétentions qu’elle dispose d’un motif légitime de refuser le remboursement, force est de constater qu’elle ne sollicite pas le rejet de la demande en remboursement dans ses prétentions, puisque qu’elle sollicite au contraire qu’il lui soit donné acte qu’elle est disposée à rembourser M., [W] dans la limite de 9500 euros.
Il résulte de ces éléments que la preuve du prêt est rapportée. Si le terme n’a pas été défini par les parties, dans la mesure où M., [W] a mis en demeure Mme, [K] de lui rembourser le solde du prêt par LRAR du 28 février 2024, soit plus de 2 ans après la remise des fonds, et où Mme, [K] indique ne pas s’opposer à la demande de remboursement, il y a lieu de fixer l’échéance du terme à la date du présent jugement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement formée par M., [W], et Mme, [K] sera condamnée à lui rembourser le solde du prêt d’un montant de 9 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. M., [W] ne démontre en rien un éventuel préjudice résultant du défaut de paiement de son co-contractant. En conséquence la demande de dommages et intérêts formée par M., [W] sera rejetée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme, [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M., [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme, [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [L], [K] à payer à M., [J], [W] la somme de 9 500 euros au titre du remboursement du solde du prêt de 12 500 euros consenti le 26 octobre 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M., [J], [W] tendant à condamner Mme, [L], [K] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme, [L], [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [L], [K] à régler à M., [J], [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme, [L], [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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