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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 mars 2025, n° 21/35907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/35907 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXH3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [M] [H] épouse [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Olivier MOUGHLI, Avocat, #G0510
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [A] [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jessica FIEVEZ, Avocat, #C1488
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [J]
LE GREFFIER
[C] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 9 juin 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 août 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
ECARTE des débats les conclusions transmises pour Monsieur [B] [L] les 10 octobre et 19 décembre 2024, ainsi que les pièces versées le 19 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [Z] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (27)
de nationalité française
et de
Monsieur [Y] [A] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (Vénézuela)
de nationalité vénézuélienne
Mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 19]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 juin 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [H] de leurs demandes de dommages et intérêts;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère Madame [H] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [F] et [O] au domicile de leur mère Madame [H] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [L] à l’égard de [O] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père Monsieur [B] [L] pourra recevoir [F] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines ;
DIT qu’il appartient au père d’aller faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [L] à Madame [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun [O] et [F] [B] [H] à la somme de 350 € par enfant soit 700 € (SEPT CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[8] ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser à mme [H] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 03 Mars 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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