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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 avr. 2026, n° 26/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 10 Avril 2026 à 09h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01395 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RNZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de [W] [E] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [V]
de nationalité Algérienne
né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 12 mars 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 18h50.
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par M. PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 28 décembre 2024, qui lui a été notifié le 28 décembre 2024 à 16h30
Par requête du 09 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 11h02 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ils se sont trompés au niveau des empreintes car ils n’ont pas trouvé mes empreintes en Allemagne. On m’a dit qu’ils voulaient me renvoyer en Suisse mais j’ai expliqué que la Suisse m’avait donné une OQTF. J’ai signé un papier pour accepter de retourner en Allemagne. Après l’audience de la dernière fois, ils ont pris mes empreintes et on m’a demandé une preuve que j’étais passé en Allemagne. J’ai transmis un récépissé et une carte de bus. Je ne veux pas retourner en Algérie. La dernière fois, je suis resté une semaine en mer. Sinon, vous pouvez me donner une chance et je quitterai la France tout de suite. Je me suis trompé de bus quand on m’a interpellé. J’ai juste mon téléphone. Je n’ai pas d’argent pour aller en Angleterre. Si j’avais de l’argent, j’aurai essayé.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : concernant les diligences, quand la Suisse répond et indique refuser sa responsabilité. Elle indique que c’est l’Espagne qui est compétente.
L’intéressé : je suis passé par l’Espagne en décembre 2023. Je ne savais pas qu’il fallait demander à donner mes empreintes. Je pensais que c’était fait automatiquement.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je pense qu’il faudra reprendre une consultation de la borne Eurodac.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses en vertu du Règlement Dublin. Le 17 mars 2026, il a été notifié à Monsieur [V] la décision des autorités suisses faisant valoir la cessation de leur responsabilité. La préfecture du Pas-de-Calais a donc repris l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 décembre 2024.
L’administration a donc sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 16 mars 2026. Elle a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 09h42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01395 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RNZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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