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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 23/08357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2025
N° RG 23/08357 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2LV
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [T], [X] [V], [M] [K], [Z] [T], [O] [K]
C/
Commune de [Localité 19]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [C] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [X] [V]
[Adresse 16]
[Localité 2] (BRESIL)
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous représentés par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 19]
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[R] [B] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 19], cadastré section I numéro [Cadastre 13].
Par déclaration reçue le 20 décembre 2018, [R] [B] a fait part à la commune de [Localité 19] de son intention d’aliéner ce bien à la société Iniciope pour un montant de 825 000 euros.
Par décision du 13 février 2019, la commune de [Localité 19] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 410 000 euros, que [R] [B] a accepté.
Par acte authentique du 26 juin 2019, la vente a été régularisée entre [R] [B] et la commune de [Localité 19].
[R] [B] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses petits-enfants Mme [X] [K] épouse [V], Mme [C] [T], M. [Z] [T], M. [O] [K] et M. [M] [K].
Par délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la ville de [Localité 19] a autorisé la cession à la société Axone Promotion des parcelles sises [Adresse 7] à [Localité 19], cadastrées section I n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], au prix de 3 950 000 euros en vue de la construction d’un ensemble immobilier.
Le 25 mars 2022, une promesse unilatérale de vente portant sur ces parcelles a été signée entre la commune de [Localité 19] et la société Axone Promotion, à laquelle s’est substituée la SCCV [Localité 19].
Par acte authentique du 12 mai 2023, la vente a été réitérée devant notaire.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023 Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] ont fait assigner la commune de [Localité 19] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par acte de commissaire de justice le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] demandent au tribunal de :
— condamner la commune de [Localité 19] à leur verser la somme de 2 016 485 euros au titre de leur perte de chance de réaliser une plus-value, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, condamner la commune de [Localité 19] à leur verser la somme de 2 016 485 euros au titre de leur privation de propriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
— condamner la commune de [Localité 19] à leur verser la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal,
— condamner la commune de [Localité 19] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal,
— condamner la commune de [Localité 19] aux dépens,
— condamner la commune de [Localité 19] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la commune de [Localité 19] tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par acte de commissaire de justice le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la commune de [Localité 19] demande au tribunal de :
— débouter Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] aux dépens,
— condamner solidairement Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la commune de [Localité 19] à verser des dommages et intérêts aux demandeurs en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value
Les demandeurs font valoir, au visa des articles L. 201-1 et suivants et L. 300-1 du code de l’urbanisme, que la commune a revendu la parcelle acquise moins de cinq années après son acquisition, pour un motif ne répondant pas à ceux énoncés à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; que la cession à la société Axone Promotion a pour objet la construction d’un immeuble de 77 logements dont 19 logements sociaux alors que le bien a été préempté pour la restructuration et le réaménagement des abords de la gare du stade dans la perspective des Jeux Olympiques ; que le nombre limité de logements sociaux ne permet pas de faire entrer l’opération dans les cas d’exercice du droit de préemption ; que les logements sociaux ne constituent pas l’objet principal des logements et que ce quartier comprend déjà un pourcentage élevé de tels logements ; que la commune cite à ce titre des extraits de rapport et une étude qui ne sont pas probants, et contredisent même cette nécessité de construction ; qu’en prévoyant 25 % de logements sociaux, le promoteur s’est contenté de respecter le PLU.
Ils ajoutent que si la commune prétend avoir un projet urbain de construction de nouveaux logements, ceux-ci n’ont augmenté que de 0,36 % sur les dix dernières années ; qu’une telle construction, réalisée dans un but lucratif, ne répond pas à l’un des motifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que la population stagne et que la commune ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’opération permet d’atteindre l’un des autres objectifs qu’elle allègue (redynamisation du secteur ou sensibilisation à l’écologie) ; que le projet doit s’achever en 2025, soit après les Jeux Olympiques.
Enfin, ils soulignent que la cession a été réalisée sans qu’ils en soient informés et sans que la commune ne leur propose d’acquérir en priorité le bien.
La commune de [Localité 19] oppose, au visa des articles L. 201-1 et suivants et L. 300-1 du code de l’urbanisme, que le conseil municipal a autorisé la cession à la société Axone Promotion dans le but de construire un ensemble immobilier comprenant 77 logements neuf dont 19 logements sociaux, dans le cadre d’un projet urbain d’augmentation de l’offre de logements proposée sur son territoire ; qu’elle se situe en zone tendue en raison d’un accroissement de sa population, et avec un parc immobilier vieillissant ; que la présence d’une serre et de bacs potagers partagés entraîneront un verdissement du secteur ; que la zone est desservie par des transports publics et l’ensemble immobilier neuf permet de valoriser l’entrée de ville, dans la perspective des Jeux Olympiques ; que le bien préempté a reçu l’affectation au projet urbain pour lequel il a été préempté.
Elle ajoute que les objectifs de logements sociaux constituent des seuils à atteindre et que leur nombre est en l’espèce significatif (25 % environ) ; que le taux de mobilité de la commune pour les logements sociaux était très faible en 2022 et 2023 ; qu’elle produit un rapport recommandant une augmentation de l’offre de logements ; que la serre et bacs potagers partagés contribueront à verdir le secteur géographique ; que si l’emplacement détruit présentait un espace vert, la décision conciliait objectif de construction et dimension environnementale ; que le calendrier des travaux prévoyait un achèvement au plus tard en 2025 et était compatible avec les Jeux Olympiques, qui n’étaient pas le seul objectif.
Appréciation du tribunal,
Selon l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption
L’alinéa 3 de cet article prévoit que si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité.
L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme énonce en son premier alinéa que les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.
L’article L. 300-1 du même code indique :
« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.
L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
A défaut de respecter les obligations prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 213-11 susvisés, l’article L. 213-12 du code de l’urbanisme prévoit que ce dernier peut saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En l’espèce, dans sa décision du 13 février 2019, la commune de [Localité 19] a décidé la préemption pour les motifs suivants :
« Considérant que ce bien se situe aux abords immédiats de la gare du stade dont la restructuration a été initiée par la ville de [Localité 19] sur les parcelles mitoyennes notamment par la réalisation d’un parking public, d’une aire de jeu, de la [Adresse 21], en accompagnement des travaux sur la gare elle-même conduits par la SNCF, réouverture du souterrain nord, rénovation du bâtiment des voyageurs, comprenant les espaces intérieurs (ravalement de façade du bâtiment précité, mise aux normes, accessibilité de la gare dans le souterrain sud : installation de 2 ascenseurs et d’un escalier mécanique),
Considérant que la ville a, par décision du maire n° 3847 du 16 janvier 2019, exercé son droit de préemption urbain sur le lot n° 12 de la copropriété mitoyenne sise [Adresse 3], cadastrée section I numéro [Cadastre 12], d’une superficie de 288 m², libre de toute occupation où location,
Considérant l’intérêt pour la commune de maîtriser cette parcelle en réserve foncière afin de poursuivre cette restructuration et réaménager les abords de la gare du stade dans la perspective des jeux olympiques-paralympique de 2024 est en lien avec l’arrivée du tramway T1 au nord du territoire ([Adresse 17], [Adresse 22], [Adresse 18]) et de la liaison souterraine TRAM/TRAIN ».
Par décision du 16 décembre 2021, le conseil municipal de [Localité 19] a décidé la cession des parcelles section I n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], et [Cadastre 15] à la société Axone Promotion en vue de la construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher d’environ 4 667 m² comprenant 83 logements dont 21 logements locatifs sociaux, une serre partagée, des bacs potagers partagés en toiture terrasse, un local d’activité en pied d’immeuble et un parking de 74 emplacements de stationnement.
Dans l’acte de vente, l’acquéreur indique entendre réaliser une opération de construction, après démolition des constructions existantes, en vue de la construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher d’environ 4 610 m², comprenant 77 logements dont 19 logements locatifs sociaux, une serre partagée, des bacs potagers partagés en toiture terrasse, un local d’activité en pied d’immeuble, et un parking de 73 emplacements de stationnement.
Par arrêté du 26 avril 2022, le permis de construire a été autorisée relativement à la construction de cet ensemble immobilier.
Or, à ce titre, la construction de 77 logements, dont 19 logements locatifs sociaux, pour une surface de plancher d’environ 4 610 m², et d’un parking comprenant 73 emplacements de stationnement, présente par elle-même, du fait de son ampleur et de sa consistance -permises par la réunion des trois parcelles dont celle objet du droit de préemption litigieux- le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement entrant dans le champ de la politique locale de l’habitat, qui est un des objets énumérés par les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (voir, pour un raisonnement similaire, Conseil d’Etat, 2 novembre 2015, pourvoi n° 374957).
En outre, la commune de [Localité 19] démontre que ce projet répondait à la nécessité de développer l’offre d’habitations du fait d’une hausse de la population de la commune de 0,70 % par an sur la période 2015-2021 (voir, sur la démographie, ses pièces n°15, 16 et 17bis), et d’augmenter le nombre de logements sociaux ayant un taux de mobilité faible. Par ailleurs, il s’induit de la décision de préemption initiale une volonté de dynamiser l’offre de logement dans ce secteur à l’approche des Jeux Olympiques de 2024 d’une part (proximité du stade [23]) et d’autre part de l’arrivée du Tram T1 permettant une jonction avec la ligne ferroviaire qui s’y trouve.
Enfin, le présent projet est sans commune mesure avec celui figurant dans l’arrêt cité par les demandeurs (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 1, 8 décembre 2017 – n° 16/03270), qui consistait en la construction de six logements d’habitation dont un conventionné.
Ainsi, la commune de [Localité 19] a cédé le bien préempté pour un motif mentionné au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, soit une action ou opération d’aménagement ayant pour objet la mise en œuvre d’une politique de l’habitat.
La circonstance que les Jeux Olympiques, qui ne constituent au demeurant qu’une des raisons mentionnées dans la décision initiale de préemption, se soient déjà déroulés lors de l’achèvement de la construction de l’immeuble, est à ce titre inopérante.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] de leur demande formée à ce titre.
Sur l’atteinte au droit de propriété
Les demandeurs invoquent une violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et font valoir que la commune a préempté la parcelle n°[Cadastre 13] pour 410 000 euros, portant atteinte au droit de propriété de [R] [B], pour un prix ne reflétant pas la valeur réelle de la parcelle ; que la commune a réalisé une importante plus-value dont ils ont été privés, et ce alors que la revente ne répond à aucun des objectifs permettant de justifier la préemption.
La commune de [Localité 19] oppose qu’elle est devenue propriétaire du bien litigieux par un mécanisme de préemption prévu par la loi ; que [R] [B] n’a pas contesté le prix offert ; que le prix de revente fixé englobe deux autres parcelles et qu’elle est en outre susceptible de verser au promoteur une indemnité portant sur des surcoûts de travaux dans la limite de 550 000 euros.
Appréciation du tribunal,
L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Dans son arrêt Motais de Narbonne contre France (2 octobre 2002, requête n°48161/99), la Cour européenne des droits de l’homme a notamment indiqué :
« 19. (…) En effet, il ne suffit pas qu’une mesure privative de propriété poursuive, en l’espèce comme en principe, un objectif légitime « d’utilité publique » : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre ledit but et les moyens employés. L’équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux est ainsi rompu si la personne concernée a eu à subir « une charge disproportionnée » (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A n° 301-A, §§ 70-71).
La Cour a en conséquence jugé que l’individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes « d’utilité publique » (…) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande » (ibidem). Il en résulte que l’équilibre susmentionné est en règle générale atteint lorsque l’indemnité versée à l’exproprié est raisonnablement en rapport avec la valeur « vénale » du bien, telle que déterminée au moment où la privation de propriété est réalisée.
Cela n’exclut cependant pas que, dans certaines circonstances, cet équilibre soit rompu nonobstant le versement d’une somme de cette nature.
Dans l’affaire Akkus c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 29) qui mettait en cause le retard de l’administration à payer une indemnité complémentaire d’expropriation, réduisant celle-ci en raison de l’inflation, la Cour a ainsi jugé que « le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction des éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable » (voir aussi Malama c.Grèce, n°43622/98, arrêt du 1er mars 2001, et Tsirikakis c. Grèce, n° 46355/99, arrêt du 17 janvier 2002).
Selon la Cour, il peut également en aller de la sorte lorsqu’un laps de temps notable s’écoule entre la prise d’une décision portant expropriation d’un bien et la réalisation concrète du projet d’utilité publique fondant la privation de propriété. Dans un tel cas, l’expropriation peut avoir pour effet de priver l’individu concerné d’une plus-value générée par le bien en cause ; si cette privation spécifique ne repose pas elle-même sur une raison légitime tenant de l’utilité publique, l’individu concerné peut subir une charge additionnelle, incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akkus précité, §§ 30-31) ».
Analysant les faits de l’espèce, la Cour poursuit :
« 20. (…) Le Gouvernement expose que la cour d’appel de Saint-Denis s’est ainsi conformée à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, lorsqu’une expropriation a été effectuée pour la constitution d’une réserve foncière, l’expropriant n’est pas tenu, dans le délai de cinq ans de l’article L. 12-6 précité, de donner au bien concerné l’affectation prévue. Le Gouvernement reconnaît que cette jurisprudence ne dispense pas pour autant l’autorité expropriante de donner à la réserve foncière, à terme, une destination conforme à la déclaration d’utilité publique. Il estime cependant que le terrain litigieux a reçu l’affectation prévue dès lors qu’il a été cédé par l’autorité expropriante à une société dont l’objet est la construction de logements sociaux.
La Cour ne partage pas cette analyse, qui repose sur une acception par trop abstraite de la notion de « cause d’utilité publique ». Selon elle, la « cause d’utilité publique », au sens de l’article 1 du Protocole, fondant l’expropriation litigieuse, est nécessairement celle annoncée dans la déclaration d’utilité publique, à savoir, « la constitution de réserves foncières destinées à l’habitat très social ». Appréciée in concreto, comme il se doit, cette « cause » comprend en l’espèce deux éléments : la constitution d’une réserve foncière après expropriation et, à terme, la réalisation effective d’équipements à vocation sociale.
Les dispositions pertinentes du droit interne tendent d’ailleurs à conforter cette appréciation in concreto. L’article L. 221-1 du code de l’urbanisme retient en effet que certaines personnes morales de droit public « sont habilité[e]s à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 [du même code] », lequel article précise que « les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, (…) de réaliser des équipements collectifs, (…) [ou] de permettre le renouvellement urbain (…) » (paragraphe 14 ci-dessus).
Les requérants peuvent donc soutenir que la « cause » fondant l’ « utilité publique » de l’expropriation dont il est question n’a pas, après un long laps de temps, été justifiée par une réalisation.
21. Une telle situation n’est cependant pas suffisante pour caractériser un manquement à l’article 1 du Protocole n° 1 : le Gouvernement l’expose à juste titre, la technique des réserves foncières est prévue par le droit de plus d’un Etat contractant et son usage relève sans aucun doute de la marge d’appréciation qui leur est reconnue en la matière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de politiques sociales ou d’urbanisme.
Selon la Cour, le maintien en réserve d’un bien exproprié, même durant une longue période, ne constitue pas nécessairement un manquement à l’article 1 du Protocole n° 1.
Un problème se pose en revanche clairement sous l’angle de cette disposition lorsque, comme en l’espèce, le maintien du bien en réserve durant une longue période ne repose pas lui-même sur des raisons tenant de l’utilité publique et où, durant cette période, ledit bien engendre une plus-value appréciable dont les anciens propriétaires se voient privés. L’article 1 du Protocole n° 1 oblige en effet les Etats contractants à prémunir les individus contre le risque d’un usage de la technique des réserves foncières autorisant ce qui pourrait être perçu comme une forme de spéculation foncière à leur détriment.
22. En l’espèce, les requérants exposent, sans être contredits par le Gouvernement, que la valeur du terrain litigieux a notablement augmenté au cours des dix-neuf années qui ont suivi l’expropriation ; ils produisent divers documents étayant cette thèse. Ledit terrain a donc engendré une plus-value, dont ils se sont trouvés privés pour l’essentiel.
La Cour constate d’autre part, que le Gouvernement se borne à indiquer que le défaut de réalisation de l’opération d’urbanisation prévue est dû à l’absence de réseaux d’assainissement, dont la mise en œuvre relèverait de la compétence des autorités locales et non de la société d’économie mixte désormais propriétaire d’une partie du terrain. Selon la Cour, il s’agit là d’un état de fait, entièrement imputable aux autorités publiques. La Cour n’y décèle aucun élément dont il pourrait être déduit que la non réalisation de l’opération d’urbanisation prévue et, conséquemment, le maintien du terrain en réserve foncière, reposent sur une quelconque raison tenant de l’utilité publique.
23. Bref, dans les circonstances particulières de leur cause, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont été indûment privés d’une plus value engendrée par le bien exproprié et ont, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l’expropriation litigieuse. Partant, il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ».
Ainsi, il résulte de cet arrêt que le maintien d’un bien en réserve foncière durant une longue période ne reposant pas sur des raisons d’utilité publique et durant laquelle le bien engendre une plus-value dont les anciens propriétaires se voient privés est susceptible de caractériser un manquement à l’article 1 du Protocole n°1.
En l’espèce et d’une part, la décision de préempter a été adoptée le 13 février 2019 et la vente au profit de la commune a été régularisée le 26 juin 2019. La cession des trois parcelles à la société Axone Promotion a été décidée le 16 décembre 2021, soit dans un délai légèrement inférieur à trois ans, et la construction doit être achevée avant 2025, soit moins de six ans après la décision de préemption.
Ces délais sont considérés par le tribunal, au regard de l’ampleur de l’opération, comme satisfaisants, et sont sans aucune mesure avec ceux en cause dans les décisions citées par les demandeurs. Ainsi, dans l’arrêt précité de la CEDH, les requérants avaient saisi cette dernière alors que dix-neuf ans s’étaient écoulés depuis la préemption sans que le terrain en question ait fait l’objet d’un aménagement, et dans l’autre décision qu’ils invoquent (3e Civ., 12 février 2014, n°13-14180), les parcelles litigieuses avaient été conservées pendant plus de vingt ans sans recevoir d’affectation.
D’autre part, s’agissant de la plus-value alléguée, les demandeurs se contentent d’invoquer le prix de revente de 3 950 000 euros en appliquant une règle proportionnelle reliée à la surface pour aboutir à une estimation de la parcelle litigieuse à 2 426 485 euros (61,43 % du prix de vente).
Toutefois, ce prix de revente a nécessairement été déterminé en considération de la superficie totale vendue qui permettait l’opération immobilière envisagée, si bien que l’application d’une simple règle de proportion selon la surface ne saurait être considérée comme suffisamment probante. Dès lors, il ne peut qu’être jugé que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément probant sur la valeur actuelle de la parcelle n°[Cadastre 13], et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une plus-value de celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [T], Mme [V], M. [T] et MM. [K] de leur demande formée à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs à verser à la commune de [Localité 19] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [K] épouse [V], Mme [C] [T], M. [Z] [T], M. [O] [K] et M. [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [X] [K] épouse [V], Mme [C] [T], M. [Z] [T], M. [O] [K] et M. [M] [K] aux dépens,
Condamne in solidum Mme [X] [K] épouse [V], Mme [C] [T], M. [Z] [T], M. [O] [K] et M. [M] [K] à verser à la commune de [Localité 19] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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