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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 mars 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Eaubonne, le 04 Mars 2025,
Nous, Béatrice DESHAYES, Vice-Présidente près le tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier de EAUBONNE ;
DEMANDEUR :
[H] [M]
Né le 09 décembre 1982 à [Localité 3] (Val-d’Oise)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté par CHAILLOU Angela, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en programme de soins
Comparant
DEFENDEUR :
Monsieur le Préfet du Val d’Oise
Régulièrement convoqué par télécopie le 28 Février 2025
Non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Le substitut du procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 28/02/2025
Non comparant
Par requête reçue au greffe par mail le 21 février 2025, Monsieur [H] [M]
Sollicitait de revoir l’obligation de soins contraints dont il fait l’objet.
A l’audience il explique que tant la longueur des soins que leur mode d’administration lui posent problème. Il précise notamment que les injections le font souffrir et que vu la durée du traitement son état s’est amélioré. L’avocat ne présente aucune observation quant à l’irrégularité de la procédure.
Les pièces remises à l’audience et les explications du patient démontrent qu’après une période d’incarcération celui-ci a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 23 janvier 2019.
Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du Préfet du Val de Marne le 28 janvier 2019. Après une levée d’écrou du 29 avril 2019 il a été transféré sur son hôpital de secteur à [Localité 2].
L’évolution clinique du patient s’étant améliorée progressivement et il a été admis à des soins contraints sous la forme d’un programme de soins le 04 juin 2019.
Il est depuis lors suivi au CMP d'[Localité 3], le dernier arrêté du Préfet du Val d’Oise décidant de la poursuite des soins contraints sous une autre forme qu’une hospitalisation complète datant du 19 novembre 2024.
Il résulte des documents transmis et des explications à l’audience que la pathologie du patient remonte à 2001 suivie de périodes d’incarcérations. Il était diagnostiqué une schizophrénie paranoïde avec activité délirante et interruption de traitement. Son état semble s’être stabilisé puisque depuis le 04 juin 2019 il n’a plus fait l’objet d’une hospitalisation complète. Cependant et contrairement à ce qu’il pense le programme de soins contraints demeure nécessaire au regard du dernier certificat mensuel du CMP d'[Localité 3] et de l’avis motivé pour l’audience de ce jour mentionnant qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique pour troubles graves du comportement sous-tendu par une activité délirante et que le tableau clinique est toujours dominé par une discordance idéo-affective et une méconnaissance des troubles. La levée de la mesure serait prématurée.
Il en résulte que les pièces produites tant au niveau de la forme qu’au niveau du fond justifient la poursuite de soins contraints du patient.
Il y a donc lieu de rejeter la requête formée Monsieur [H] [M]
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement, après débat public, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [H] [M] de sa demande de mainlevée de son programme de soins psychiatriques contraints ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4].
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
L’intéressé via le Directeur de l’établissement :
Signature de l’intéressé :
Maître CHAILLOU Angela
M. Le directeur de l’hôpital pour remise de copie
M. le Procureur de la République Le Préfet
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