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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01238 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXXB
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE – SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 décembre 2024, délibéré avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] a complété, le 18 décembre 2018, une demande de Revenu de solidarité active (RSA) sur laquelle, il a, notamment, indiqué être célibataire et au chômage depuis le 19 novembre 2018.
Sur la foi de ces déclarations, Monsieur [C] a bénéficié du RSA à compter de décembre 2018. Il a également bénéficié des primes exceptionnelles de fin d’année d’un montant de 152,45 euros qui lui ont été versées en décembre 2020 et en décembre 2021.
Un échange informatisé de données entre la Direction Générale de Finances Publiques (DGFIP) et la Caisse des Allocations Familiales (CAF) a fait apparaître que Monsieur [C] avait déclaré 6000 euros de pensions alimentaires reçues au titre de l’année 2020.
A la suite de quoi, Monsieur [C] a produit à la CAF une attestation sur l’honneur rédigée par sa mère, précisant qu’elle lui avait versé 6000 euros au cours de l’année 2021, accompagnée de la copie de l’avis d’impôts sur les revenus de 2021 de Madame [C].
Lors d’un entretien téléphonique le 4 août 2022, Monsieur [C] a expliqué qu’il s’était trompé d’année, tout en déclarant que sa situation était identique pour 2020. Il a ensuite transmis les justificatifs nécessaires à la régularisation de son dossier.
La CAF a procédé à la régularisation de la situation de Monsieur [C] en prenant en compte l’intégralité de ses ressources, ce qui a fait apparaître un trop perçu d’un montant de 13 274,62 euros :
12 969,72 euros au titre du RSA pour la période de janvier 2020 à mai 2022,304,90 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021. Suivant courrier du 19 janvier 2023, la CAF a notifié à Monsieur [C] un trop perçu de RSA 11 319,19 euros (un droit à l’Aide Personnalisée au Logement d’un montant de 1650,53 euros pour la période de juin 2022 à janvier 2023 étant venu en déduction de la dette).
Par courrier du 19 février 2023, Monsieur [C] a sollicité une remise de dettes.
Par courrier du 26 avril 2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a informé Monsieur [C] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 975 euros compte tenu de sa fausse déclaration constitutive d’une fraude.
Par courrier de la même date, la CAF a rejeté la demande de remise de dettes présentée par Monsieur [C] au motif que ladite dette était frauduleuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Monsieur [C] une pénalité financière d’un montant de 975 euros.
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, Monsieur [C], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur [C], représenté par son conseil qui se réfère expressément aux termes de sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [C] recevable,Prononcer la décharge de l’obligation de payer l’amende litigieuse ou, à titre subsidiaire, lui accorder une remise gracieuse de cette dette,Ordonner le remboursement par la CAF des sommes déjà appréhendées,Rejeter les demandes contraires formées par la CAF,Dire n’y avoir lieu à faire supporter à Monsieur [C] les frais ou dépens de l’instance au vu de la fragilité de sa situation.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que les modalités de calcul de l’amende n’ont pas été portées à sa connaissance rendant le titre exécutoire irrégulier car insuffisamment motivé. Elle ajoute qu’une pénalité financière ne peut être infligée à une personne de bonne foi et que la CAF s’est exonérée de démontrer sa mauvaise foi, car elle s’est bornée à lui reprocher de ne pas avoir déclaré la perception de pension alimentaires. Il affirme qu’il a seulement commis une erreur qui ne saurait être assimilée à une fraude. A cet égard, il affirme en effet que les pensions alimentaires ne lui étaient pas versées sous forme de mensualités régulières mais consistaient en « dépannages ponctuels » sous la forme de règlements de certaines factures ou d’abondement de découverts bancaires, ou encore de courses alimentaires. C’est donc en toute bonne foi qu’il n’a pas considéré ces aides comme des pensions alimentaires dont il n’avait d’ailleurs pas réellement connaissance. Par ailleurs, il fait état de ses fragilités psychiques, à savoir qu’il est suivi au [4] pour des troubles psychiatriques et au [6] pour une problématique addictive. Enfin, il fait valoir qu’il est dans l’incapacité de régler l’amende.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal, de bien vouloir :
Rejeter le recours de Monsieur [C] comme étant non fondé ;Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 341,66 euros correspondant au solde de la pénalité administrative et aux frais d’exécution, le cas échéant ;Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAF rappelle d’abord que le versement des allocations et prestations repose sur le principe du système déclaratif, en d’autres termes : la confiance, ce qui implique la bonne foi des bénéficiaires. De ce fait, chaque allocataire a le devoir d’informer la CAF de l’intégralité de ses ressources, étant souligné que les déclarations sont certifiées sur l’honneur. Monsieur [C] a ainsi chaque trimestre certifié sur l’honneur de fausses déclarations sur ses ressources. En outre, la CAF d’Ille et Vilaine fait état d’un antécédant avec la CAF du Maine-et-Loire qui a également dû régulariser la situation de Monsieur [C] suite à la perception de pensions alimentaires au titre des années 2018 et 2019, ce qui lui a valu un trop-perçu de 5712,71 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion de prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration du changement dans la situation justifiant le service de prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la lite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 117-17, le directeur de l’organisme « qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du même article » le notifie à l’intéressé en précisant els faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu , s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ».
Au cas d’espèce, la directrice de la CAF a informé Monsieur [C], par lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2023, de ce que l’absence de déclarations des pensions alimentaires perçues en 2020 et 2021 étaient constitutives d’une fraude et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 975 euros. Il était précisé que Monsieur [C] disposait d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
La pénalité administrative a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (doublée d’une lettre simple) en date du 12 juin 2023, pour le montant de 975 euros.
S’agissant du mode de calcul de la pénalité, il sera simplement observé :
qu’il résulte des dispositions de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés » ;
qu’aux termes du courrier de notification de la pénalité, il est précisé qu’elle concernait « la non-déclaration des pensions alimentaires perçues en 2020 et 2021 sur les déclarations trimestrielles de ressources ».
Ainsi, Monsieur [C] ne démontre pas que l’avis litigieux est insuffisamment motivé.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de la procédure ne saurait aboutir.
Sur le droit à l’erreur :
Le droit à l’erreur a été instauré par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
De manière générale, l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, Monsieur [C] ne conteste pas qu’il a perçu le RSA et la prime exceptionnelle en 2020 et 2021.
Alors qu’il était allocataire de la CAF du Maine et Loire, il a effectué une demande de RSA en ligne le 18 décembre 2028. Conformément à cette demande et sur la foi de ses déclarations, il a perçu le RSA à compter de décembre 2018.
Il ressort des pièces produites par la CAF d’Ille-et-Vilaine que Monsieur [C] a omis de déclarer les pensions alimentaires versées par ses parents pour un montant annuel de 6000 euros (soit 500 euros par mois), pour les années 2018 à 2021 (deux années concernant la CAF du Maine et Loire et deux années concernant la CAF d’Ille-et-Vilaine). Plus précisément, sur le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources qui prévoit les rubriques suivantes : « salaire », « indemnités chômage », « pensions alimentaires reçues », « autres ressources (à préciser) », il n’a rien renseigné mais a coché la case « aucunes ressources ». Pour justifier de la bonne foi qu’il invoque, Monsieur [C] explique qu’il n’avait pas conscience que l’aide financière apportée par ses parents constituaient une pension alimentaire au motif qu’il ne s’agissait pas de versements financiers mensuels mais d’aides qu’il qualifie de ponctuelles (paiement de facture, de courses alimentaires, abondement des découverts bancaires). Pourtant, force est de constater que ses parents n’avaient pas la même perception de la situation puisqu’ils ont déclaré les sommes versées à leur fils dans leurs déclarations de revenus, sous la rubrique « pensions alimentaires » ; Monsieur [C] avait lui aussi parfaitement conscience qu’il s’agissait bien de pensions alimentaires qui constituaient une ressource financière puisqu’il a également déclaré sur ses déclarations de revenus, percevoir 6000 euros par an à titre de « pensions alimentaires ».
Il est ainsi établi que pendant quatre ans, chaque trimestre, soit plus de dix déclarations, Monsieur [C] s’est sciemment abstenu de déclarer ses ressources, ce qui lui a permis de percevoir le RSA et les primes exceptionnelles annuelles, l’élément intentionnel se déduisant de la matérialité des faits et de la répétition des fausses déclarations sur les formulaires de déclarations trimestrielles pourtant dénués de toute ambiguïté.
La multiplicité des erreurs commises par Monsieur [C], en dépit de la parfaite connaissance qu’il avait de ses obligations déclaratives, l’empêche se prévaloir de sa bonne foi et de bénéficier du droit à l’erreur.
Le moyen présenté à ce titre ne saurait prospérer.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une fraude, consistant notamment en des déclarations inexactes ou incomplètes faites pour le service des prestations (I., 1°), en une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (I., 2°) ou en tout autre agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être le bénéficiaire (I., 4°).
Cet article précise en outre que les pénalités dues en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations et d’absence de déclaration d’un changement dans la situation ne sont pas encourues en cas de bonne foi de la personne concernée. En revanche, les personnes ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi (I., 4°).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Selon l’article R. 114-14 du même code :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière 1(Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la CAF a constaté des incohérences entre les revenus déclarés par Monsieur [C] et ceux transmis par la direction générale des finances publiques dans le cadre d’un échange informatisé de données.
Ainsi, les éléments communiqués révèlent que, sur la période janvier 2020 à mai 2022, il n’a pas déclaré, de manière réitérée et délibérée, les pensions alimentaires qu’il percevait annuellement à hauteur de 6000 euros, soit 500 euros par mois, dès lors qu’il déclarait chaque trimestre ne percevoir aucune ressource.
Compte tenu du montant de l’indu (13 274,62 euros), de la période considérée (janvier 2020 à mai 2022) et du caractère répété des fausses déclarations, la pénalité administrative est fondée en son principe et également en son montant.
La demande de Monsieur [M] [C] d’annuler la pénalité administrative notifiée par la CAF sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde restant dû sur la pénalité d’un montant de 341,66 euros.
Sur la demande subsidiaire de remise de dette :
La demande subsidiaire de remise gracieuse sera également rejetée, le tribunal n’ayant pas compétence pour prononcer une telle remise concernant une dette ayant pour origine une fraude commise par le débiteur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [M] [C] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande d’annulation de la pénalité financière du 12 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 341,66 euros correspondant au solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 12 juin 2023 outre, le cas échéant, les frais d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
La Greffière La Présidente
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