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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
? 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 03 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B203
DEFENDEURS :
Me [M] [I] – Mandataire liquidateur de la société S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
EN PRESENCE DE :
Association D'[2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Mme
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
[J] [P]
Me Selena CORZO – Mandataire
Association [3]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 03 mars 1976, Monsieur [J] [P] a été engagé par la SARL [1] le 07 mai 2020 en qualité de charpentier – couvreur – ferblantier – étancheur.
Le 13 juillet 2020, alors qu’il travaillait sur une charpente d’un bien immobilier, il est monté sur la toiture du bien et a chuté sur le plancher du grenier qui se trouvait 3,50 mètres en dessous, après qu’une latte de bois ait cédé.
L’Association [2] luxembourgeoise a accordé à Monsieur [J] [P] une rente complète à partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire versée par la Caisse Nationale de Santé luxembourgeoise.
Monsieur [J] [P] a, selon requête déposée le 25 janvier 2024, attrait la SARL [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des indemnités qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024, et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [J] [P], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces datés du 16 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 13 juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur ;
— juger que la rente servie par l’association d’assurance accident luxembourgeoise, et le cas échéant la CPAM de Moselle, sera majorée au maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée ;
— ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment psychiatre qu’il souhaite avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subis ;
— Fournir les informations relatives à l’identité de la victime, de sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires ;
— Décrire un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation ;
— Se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent, et d’en fixer le taux ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, et si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects suivants : libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Se prononcer sur la perte ou la diminution de ses possibilités professionnelles ;
— Se prononcer sur l’assistance temporaire à tierce personne avant consolidation ;
— juger que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable ;
— juger que la CPAM de la Moselle fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la SARL [1] représentée par Monsieur [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation finale ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner la SARL [1] représentée par Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver ses conclusions pour le surplus ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
MAITRE [I], mandataire liquidateur de la SARL [1], ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas conclu.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions communiquées le 17 octobre 2025.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter Monsieur [J] [P] de toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SARL [1] ;
Le cas échéant :
— prendre acte qu’aucune rente ne lui est versée par elle et débouter ce dernier de toute demande de majoration de rente formulée à son encontre ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [J] ;
— réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise ;
— rejeter la demande d’indemnisation relative à l’incidence professionnelle sont indemnisés par la rente et sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la SARL [1] dont la faute inexcusable a été reconnue, a lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [P] [J] ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise, en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’ASSOCIATION D'[2] luxembourgeoise ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a indiqué, par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE
MONSIEUR [J] [P] demande au tribunal de juger que la rente servie par l’association d’assurance accident luxembourgeoise, et le cas échéant la CPAM de Moselle, sera majorée au maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée, mais aussi de juger que la CPAM de la Moselle fera l’avance des frais d’expertise.
LA CPAM de Moselle demande sa mise hors de cause du présent litige.
Elle indique que l’accident litigieux a été pris en charge par les organismes luxembourgeois, que les indemnités journalières ont été versées par la Caisse nationale de santé, et que la rente a été attribuée par l’Association d’assurance accident.
Elle précise qu’elle n’est intervenue ni dans la reconnaissance de l’accident, ni dans le versement des prestations en espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [P] n’a effectué aucune démarche après de la CPAM de Moselle, l’accident du 13 juillet 2020 ayant été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé et l’Association d’assurance accident, toutes deux luxembourgeoises.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la CPAM de Moselle.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (1°).
Il précise également, en son cinquième alinéa, qu'« en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
En outre, la saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 25 janvier 2024 par Monsieur [J] [P] à l’encontre de la SARL [1], est recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [J] [P] estime que son accident survenu le 13 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1].
Il indique que son employeur n’a pris aucune mesure nécessaire afin d’empêcher son accident du travail.
Il met en avant le fait que Monsieur [E], en sa qualité de gérant, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Thionville, par jugement du 23 octobre 2023, et ainsi que la faute inexcusable de l’employeur ne fait aucun doute.
Il précise que dans le cadre de la procédure pénale, l’Inspection du travail a conclu à la faute de l’employeur, méconnaissant les règles élémentaires en matière de sécurité.
Il ajoute que dans le cadre de son audition devant les gendarmes, Monsieur [E] a clairement dit qu’il avait manqué à ses obligations de sécurité en indiquant sciemment ne pas avoir apposé un système de protection.
MAITRE [I], mandataire liquidateur de la SARL [1], n’a pas conclu.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de l’articles 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
De plus, il résulte de l’article 379 dudit code que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », qu'« à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis », et que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Enfin, l’article 380 du même code dispose, en son premier alinéa, que « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
En l’espèce, le 13 juillet 2020, alors qu’il travaillait sur une charpente d’un bien immobilier, Monsieur [J] [P] est monté sur la toiture du bien et a chuté sur le plancher du grenier qui se trouvait 3,50 mètres en dessous, après qu’une latte de bois ait cédé.
Il est constaté que par jugement de la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 23 octobre 2023, Monsieur [E], en sa qualité de gérant de la SARL [1], a été déclaré coupable de plusieurs faits commis le 13 juillet 2020, et a été condamné à un emprisonnement délictuel (pièce n° 47).
Il est indiqué manuscritement, sur cette pièce versée aux débats par Monsieur [J] [P], que Monsieur [E] a fait appel de cette décision.
Ainsi, au regard de l’instance en cours devant la Cour d’appel de Metz, opposant Monsieur [J] [P] à Monsieur [E], du principe selon lequel la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil, et dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [J] [P], et les conséquences qui en découlent.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, au regard du sursis à statuer, les dépens seront réservés.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, au regard du sursis à statuer, les frais irrépétibles seront réservés.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE Monsieur [J] [P] recevable en son recours ;
MET hors de cause la CPAM de Moselle ;
SURSOIT à statuer concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1], et les conséquences indemnitaires qui en découlent ;
DEMANDE aux parties de communiquer au tribunal l’arrêt de la Cour d’appel de Metz ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 26 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître, et RÉSERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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