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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Décembre 2025
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSIR
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
[10]
C/
S.A.R.L. [8]
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [U] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur HAUBRY Xavier, Président,
Madame LACAILLE Marine, Assesseur,
Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur,
Date des débats : 17 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur CHATOU Guillaume-Aubin, audiencier ;
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté ;
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [U] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ni comparant, ni représenté ;
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] (ci-après la cotisante) a fait l’objet, de la part de l'[11] (ci-après l’URSSAF) , d’une contrainte :
— N° 1170000015276409370100077758 ;
— Datée du 05 juillet 2023 ;
— Signifiée par la voie d’un commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 ;
— Relative aux cotisations de février 2023 ;
— Portant sur un total de 12.358 euros de cotisations, 824,85 euros de pénalités et 617 euros de majorations ;
— Qui fait état d’un coût avancé au commissaire de justice par la caisse de 72,88euros.
La cotisante a formé opposition à cette contrainte par requête reçue au greffe le 28 juillet 2023.
S’agissant d’une opposition à une contrainte, titre exécutoire, l’URSSAF (potentielle créancier) est réputée demandeur et le requérant (potentiel débiteur) défendeur.
La cotisante a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 29 janvier 2024, le mandataire liquidateur a été informé de la date d’audience mais n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, seule présente, a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte d’opposition fait état d’une contestation des bases de calcul et des sommes réclamées ainsi que d’un paiement de 6.960 euros envoyé en télépaiement le 14 mars 2023.
L’URSSAF produit une mise en demeure du 26 avril 2023 qui fait état des sommes dues au titre de février 2023 et font état de la prise en compte du paiement déjà réalisé de 6.960 euros.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte et la condamnation de la cotisante à lui verser le solde des cotisations dues soit 12.358 euros.
En cet état, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF ; Cependant, l’entreprise étant en liquidation judiciaire, les sommes seront inscrites au passif de la liquidation.
2) Sur l’exécution provisoire :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son dernier alinéa que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’exécution provisoire sera donc prononcée.
2) Sur les dépens :
La cotisante, qui succombe, verra les dépens inscrits au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition mais la dit non fondée ;
ORDONNE l’inscription d’une somme de 12.358€ de cotisations au passif de la liquidation de la société [7] au titre des cotisations du mois de février 2023, au profit de l'[11] ;
ORDONNE également l’inscription des dépens de la présente instance au passif de la même liquidation ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Christiane MENDY Xavier HAUBRY
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