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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 avr. 2026, n° 25/07990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07990 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BVY
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD / [Y] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 (avocat postulant) et Maître Frédéric BERGANT, de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment :
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 21 893, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de provisionnelle de 131 250 euros.
Ce jugement a été signifié à la société AXA FRANCE IARD par Monsieur [O] le 5 août 2025 et à avocat le 1er août 2025.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment débouté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 24 juin 2025 formée par la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, dénoncé le 2 septembre 2025, Monsieur [Y] [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA FRANCE IARD pour paiement de la somme de 157 705, 65 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 août 2025.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, la société AXAFRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
A titre principal,
— de déclarer incompétent le Juge de l’Exécution en l’état de la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 26.08.25 par M. [Y] [O] à l’encontre de la société AXA France IARD le 02.12.25 ;
— de débouter M. [Y] [O] des demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire, si par impossible la présente juridiction venait à se déclarer compétente,
— de débouter M. [Y] [O] de l’intégralité des demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société AXA France IARD au titre des frais d’exécution et des dommages et intérêts comme étant infondées et injustifiées ;
— de juger que le montant des intérêts restant à devoir par la société AXA France IARD s’élève à la somme de 2.057,06 € ;
— de juger que les frais d’exécution d’un montant de 2.248,91 € réglés par la société AXA France IARD dans le cadre de la saisie attribution suivant le décompte de la SCP [P] n’étaient pas justifiés ;
— de condamner M. [Y] [O] à rembourser à la société AXA France IARD le montant des frais d’exécution s’élevant à la somme de 2.248,91 € ;
— d’ordonner la compensation des créances entre le remboursement dû par M. [O] auprès de la société AXA France IARD et les intérêts restant à devoir par cette dernière ;
En conséquence,
— de condamner M. [Y] [O] à payer à la société AXA France IARD la somme de 191,85 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Monsieur [O] à payer à la société AXA France IARD la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, Monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de rejeter la demande de nullité et d’incompétence soulevée par la société AXA ;
— de débouter la société AXA France IARD de sa demande de sursis devenue sans objet ;
— de débouter la société AXA France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie attribution
du 26 aout 2025, devenue également sans objet ;
— de condamner la société AXA France IARD à rembourser à monsieur [O] [Y] l’intégralité
des frais d’exécution dont droit proportionnel prévu à l’article A444-32 du code de commerce
à hauteur de la somme de 6303,11 euros.
— de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 313.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné du fait de l’inexécution de la décision du 24 juin 2025 au 26 décembre 2025 ;
— de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de débouter la société AXA de sa demande au titre des frais d’exécution, et de toutes demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
[…]
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte de l’article précité qu’en cas d’extinction de la mesure d’exécution, les demandes incidentes sont irrecevables, faute de pouvoir être qualifiées de contestation d’une mesure en cours.
En l’espèce, Monsieur [O] formule deux demandes portant, d’une part, sur la charge des frais d’exécution et, d’autre part, sur des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD.
Ces deux demandes, qui relèvent de compétences d’attribution autonomes du juge de l’exécution, sont dès lors recevables.
À l’inverse, et en l’absence de toute mesure d’exécution au jour où le juge statue, la mainlevée de la saisie attribution ayant été donnée par Monsieur [O], la demande relative au calcul des intérêts de la société AXA FRANCE IARD sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande de compensation de la société AXA FRANCE IARD sera également déclarée irrecevable, faute de mesure d’exécution en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] fait valoir que la société AXA FRANCE IARD a effectué un règlement six mois après sa condamnation, en décembre 2025. Il souligne que la société AXA FRANCE IARD a persisté dans son refus de payer, malgré un rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance en date du 16 octobre 2025.
Au soutien de sa demande de rejet, la société AXA FRANCE IARD fait notamment valoir que la saisine du premier président constitue un droit légitime de contestation qui ne peut constituer une faute.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance en date du 16 octobre 2025 a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société AXA FRANCE IARD, laquelle ordonnance ne comporte pas de motifs de nature à établir un abus de la part d’AXA FRANCE IARD dans sa saisine.
Le 26 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD informait le conseil de Monsieur [O] de sa volonté de régler les causes de la saisie pratiquée.
Dans ce contexte, et s’il est vrai que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas directement du délai séparant la date du 16 octobre 2025 de son email en date du 26 novembre 2025, le temps écoulé n’apparaît pas, au regard du montant de la créance, de nature à caractériser une faute, et donc une résistance abusive au titre de l’article précité.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD dans ses écritures, les frais d’exécution étaient pleinement nécessaires au moment où ils ont été exposés, la société AXA FRANCE IARD n’ayant pas réglé sa dette.
Les frais de l’exécutionn déjà réglés, resteront donc à la chargede la société AXA FRANCE IARD.
À l’inverse, l’article précité ne permet pas de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, débitrice, l’émolument proportionnel de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [O] à rembourser la somme de 2 248, 91 euros au titre des frais d’exécution.
Monsieur [O] sera débouté quant à lui de sa demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6 303, 11 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société AXA FRANCE IARD relative au calcul des intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de la société AXA FRANCE IARD relative à la compensation des créances ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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