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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mars 2026, n° 23/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/03472 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID6Y
Jugement Rendu le 23 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[O], [V] épouse, [K]
C/
,
[C], [R], [V],
[Q], [V],
[M], [H], [V],
[B], [V]
ENTRE :
Madame, [O], [V] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [C], [R], [V]
né le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 4] (21)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur, [Q], [V]
né le, [Date naissance 3] 1960 à, [Localité 5] (21)
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
Madame, [M], [H], [V]
née le, [Date naissance 4] 1964 à, [Localité 4] (21)
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [B], [V]
née le, [Date naissance 5] 1966 à, [Localité 4] (21)
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 Mars 2026 puis prorogé au 23 mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Mixte
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à
Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI
Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
M., [W], [V] et Mme, [A], [U] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1958 devant l’officier de l’état civil de la commune de, [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— , [L], [V], né le, [Date naissance 6] 1962 à, [Localité 4] (21), et décédé le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 5] (21)
— , [C], [V], né le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 4] (21)
— , [Q], [V], né le, [Date naissance 3] 1960 à, [Localité 5] (21)
— , [M], [V], née le, [Date naissance 4] 1964, [Localité 4] (21)
— , [B], [V] divorcée, [X], née le, [Date naissance 7] 1966 à, [Localité 4] (21)
Les époux s’étaient consenti une donation entre époux le 4 novembre 1999 selon acte établi par Maître, [T], [Y], [P], Notaire à, [Localité 4].
M., [W], [V] est décédé le, [Date décès 2] 2009 à, [Localité 6] (21) et Mme, [A], [U] est décédée le, [Date décès 3] 2022 à, [Localité 7] (21).
M., [L], [V] décédé le, [Date décès 1] 2021, laisse pour héritier sa fille, [O], [V], épouse, [K], née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (21).
La succession confondue de M., [W], [V] et Mme, [A], [U] a été confiée à Maître, [G], [P], Notaire à, [Localité 4] (21).
Selon acte en date du 25 mai 2007, M., [C], [V] a été bénéficiaire d’une donation de ses parents portant sur des droits d’usage et d’habitation d’un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5]. Selon acte du 10 mars 2008, les époux, [V] ont également fait donation à Mme, [M], [V] d’un droit d’usage et d’habitation portant sur un autre appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Dans le cadre des successions confondues des époux, [V], Maître, [G], [P] a convoqué les héritiers pour tenter de parvenir à un accord sur le partage successoral le 6 octobre 2023. Tous les héritiers étaient présents lors de cette réunion, à l’exception de M., [Q], [V]. A l’issue de cette réunion, suite à des désaccords entre les héritiers, Maître, [P] a établi un procès-verbal de difficultés.
Par acte de Commissaire de justice du 7 novembre 2023, Mme, [O], [V], [K] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Dijon M., [C], [V], M., [Q], [V], Mme, [M], [V] et Mme, [B], [V], [X] afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions des époux, [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme, [O], [V], [K] demande au tribunal :
A titre principal :
— D’ouvrir les opérations de liquidation-partage des successions confondues de, [A], [U] et de, [W], [V] ;
— De commettre Maître, [G], [P] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties à la composition des lots ;
— De débouter M., [C], [V] de sa demande de créance pour les travaux d’entretien et de prétendues améliorations du bien, [Adresse 5] à, [Localité 8] ;
— De débouter Mme, [M], [V] de sa demande de créance au titre de l’assistance procurée à sa mère ;
— De révoquer les donations du droit d’usage et d’habitation des 25 mai 2007 et 10 mars 2008 ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le notaire commis devra valoriser les droits d’usage d’habitation à la valeur de l’usufruit à la date des donations.
En tout état de cause :
— De condamner Mme, [M], [V] et M., [C], [V] à rapporter à succession la somme de 20.000 euros correspondant aux charges de logements assumées par le de cujus ;
— D’ordonner l’adjudication de la maison indivise située, [Adresse 5] à, [Localité 8] et en fixer la mise à prix à la somme de 50.000 euros ;
— De dire que le notaire désigné pourra demander au Juge de désigner toute personne qualifiée représentant les héritiers défendeurs, si ceux-ci continuent à refuser de participer aux opérations de partage, et ce jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— De dire qu’en cas d’empêchement des notaires ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— De dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2025, M., [C], [V], Mme, [M], [V] et Mme, [B], [V], [X] demandent au Tribunal :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de M., [W], [V] et Mme, [A], [U] et désigner pour y procéder Maître, [G], [P], Notaire à SEURRE, ou tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— Débouter Mme, [O], [V], [K] de sa demande de vente sur licitation de la maison sise, [Adresse 6] à, [Localité 9] ;
— Dire qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due à la succession par M., [C], [V] et Mme, [M], [V] ;
— Fixer la créance de M., [C], [V] à l’égard de la succession à la somme de 42.000,00 euros ;
— Fixer la créance de Mme, [M], [V] à l’égard de la succession à la somme de 144.440,00 euros ;
— Débouter Mme, [O], [V], [K] de sa demande de révocation des donations de droit d’usage et d’habitation établies les 25 mai 2007 et 10 mars 2008 respectivement au profit de M., [C], [V] et de Mme, [M], [V] ;
— Débouter Mme, [O], [V], [K] de sa demande de rapport à la succession d’une somme de 20.000,00 euros correspondant aux charges du logement assumées par le, [D] ;
— Dire que le Notaire devra valoriser les droits d’usage et d’habitation objets des actes de donation des 25 mai 2007 et 10 mars 2008 pour déterminer s’ils excèdent la quotité disponible ;
— Débouter Mme, [O], [V], [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme, [O], [V], [K] à verser à M., [C], [V], Mme, [M], [V] et Mme, [B], [V], [X] chacun la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, puis prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions des époux, [V]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Il est constant, en l’espèce que les consorts, [V] s’accordent sur le principe de l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de leurs parents. Il est tout aussi constant qu’à la suite du décès de ceux-ci, ils se trouvent en indivision de sorte que la demande de partage et légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision.
Sur la créance revendiquée par M., [C], [V]
Aux termes de l’article 815-17 du Code civil « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
M., [C], [V] sollicite le paiement d’une créance par la succession d’un montant de 42.000,00 euros. Il indique avoir vendu le 1er juillet 2014 un bien immobilier lui appartenant pour un prix de 40.000 euros et investi un montant de 37.000 euros dans diverses améliorations du bien situé à, [Localité 5]. Il indique avoir contracté dans le même but un emprunt à hauteur de 5.000 euros auprès de la, [1], pour un montant total des travaux de 42.000,00 euros réalisés sur quelques mois suivant la vente du bien personnel de M., [C], [V].
Mme, [O], [V], [K] s’oppose à cette demande en considérant que, dès lors que l’indivision n’existait pas encore au moment de la réalisation des travaux, M., [C], [V] ne peut se prévaloir d’aucune créance sur l’indivision. Mme, [O], [V], [K] considère que les travaux ont été réalisés par M., [C], [V] au titre de ses obligations en sa qualité de bénéficiaire de la donation du droit d’usage et d’habitation et que, ayant été réalisés sur une période de 17 ans et n’ayant pas apporté de plus-value au bien, les frais correspondaient à des frais nécessités par l’occupation à demeure de ce bien, et donc à l’entretien du bien.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que par acte reçu le 25 mai 2007 par Me, [P], notaire à, [Localité 4], les époux, [V] ont fait donation à leur fils, [C] du droit d’usage et d’habitation d’un appartement situé au, [Adresse 6] à, [Localité 5] (21). L’acte de donation précise que la donation porte sur « un appartement situé à droite comprenant : cuisine, séjour, deux chambres, salle d’eau, wc, ancien atelier ». Au titre des charges et conditions, il est précisé que le donataire « jouira des droits constitués en bon père de famille, maintiendra le bien sur lequel portent ces droits en bon état d’entretien ex exécutera en outre les grosses réparations qui deviendront nécessaires au bien dont s’agit ; il s’y oblige expressément par dérogation aux dispositions de l’article 605 2° du Code civil ».
Par ailleurs, Mme, [M], [V] a bénéficié d’une donation le 10 mars 2008 des droits d’usage et d’habitation d’un bien immobilier situé, [Adresse 6] à, [Localité 5]. Sa donation portait sur « un appartement situé à gauche comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle de bains, wc. A l’étage : deux chambres, salle d’eau, wc. Dans les combles, une chambre mansardée. Trois garages séparés ». Cette donation est assortie des mêmes charges que celles prévues à la donation faite à son frère, [C].
M., [C], [V] demande le remboursement de travaux évalués à la somme de 42.000 euros correspondant à :
— La création d’une ouverture
— La fourniture et la pose de menuiseries extérieures
— La fourniture et la pose de volets roulants
— La fourniture et la pose d’une véranda en remplacement de la véranda existante
— Le remplacement de toilettes au rez-de-chaussée
— Le nettoyage et la mise en peinture de la façade
— La réfection de la toiture
— La fourniture de graviers
— La rénovation et l’installation d’une clôture.
Ces travaux ont été facturés en 2014 et 2015 soit avant le décès de Mme, [V] en 2022, et donc avant la naissance de l’indivision. Par suite, la créance revendiquée par M., [V] ne peut pas trouver de fondement dans les dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
Au surplus, l’ensemble des travaux réalisés, quelle que soit leur qualification, incombait aux donataires des droits d’usage et d’habitation, soit à raison de ces droits d’usage, soit à raison des charges qui grevaient les deux donations. Par conséquent, M., [C], [V] ne peut pas se prévaloir d’une créance contre la masse indivise ou contre Mme, [O], [V], [K]. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la créance revendiquée par Mme, [M], [V]
Aux termes de l’article 1303 du Code civil « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Mme, [M], [V] indique s’être occupée de Mme, [A], [U] veuve, [V] entre septembre 2009 et septembre 2022, l’état de santé de sa mère s’étant détérioré après le décès de son époux. Mme, [M], [V] indique avoir emménagé dans le logement de sa mère en 2009 afin de la prendre en charge et avoir mis entre parenthèse sa vie personnelle et professionnelle. Elle indique avoir mis en location sa maison de, [Localité 10] en 2010 pour s’installer avec sa mère, puis vendu ce bien en 2019, pour en acheter un second sur la même commune, loué à Mme, [B], [V], [X], sa sœur. De plus elle indique s’être occupée de sa mère sur ses congés et en dehors de ses horaires de travail. Elle indique être intervenue en complément des aides mises en place, qui ne représentaient que quelques heures par semaine. Elle considère que sans sa présence constante et son accompagnement, il aurait été nécessaire de financer l’intervention d’une aide à domicile de façon quasiment constante ou de placer Mme, [A], [U] en maison de retraite plus tôt, vraisemblablement à compter de 2010 ou 2011. Elle considère que par cette assistance dépassant nettement l’exercice normal du devoir d’assistance d’un enfant envers son parent, elle a subi un appauvrissement, qui a profité à la succession de Mme, [A], [U]. Elle sollicite le paiement d’une créance par la succession d’un montant de 144.440,00 euros, correspondant à 3 heures de travail par jour entre janvier 2009 et septembre 2022, sur la base du SMIC horaire, ou à 6 années d’hébergement en maison de retraite sur la base d’un coût mensuel de 2.000,00 euros correspondant au tarif pratiqué par la Maison de retraite «, [Etablissement 1] ».
Mme, [O], [V], [K] s’oppose à cette demande en considérant que Mme, [M], [V] n’est pas venue s’installer au domicile de leur mère dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur l’appartement de cette dernière. De plus, à partir de 2011 Mme, [A], [U] a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, et des auxiliaires de vie sont intervenus pour réaliser les actes de la vie quotidienne et l’entretien courant et régulier du logement. Mme, [M], [V] aurait aussi continué son activité professionnelle. Ainsi, pour Mme, [O], [V], [K], il n’est ni démontré que Mme, [M], [V] aurait procuré à sa mère une assistance qui dépasse l’exercice normal du devoir d’assistance d’un enfant envers ses parents, ni que Mme, [M], [V] aurait subi un appauvrissement, ni qu’elle a évité un appauvrissement de la succession par son intervention dès lors qu’une créance du Conseil Général est déclarée pour plus de 40.000 euros suite au placement de Mme, [A], [U] en établissement spécialisé aux frais de l’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 205 du Code civil, l’aide apportée par un enfant à un de ses parents relève naturellement de l’obligation alimentaire de celui-ci à l’égard de ceux-là.
Cependant, l’héritier peut également réclamer une indemnisation en tant que créancier du défunt – au titre du passif successoral – en se fondant sur la notion d’enrichissement injustifié, à la condition que ses prestations, dépassant les exigences de la piété filiale, et n’ayant pas été faites dans une intention libérale, aient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent qui en a bénéficié.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués aux débats que Mme, [A], [U] veuve, [V] a été victime d’un AVC en 2008 et a été diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer. Elle a été prise en charge dans le cadre d’un plan d’action personnalisé le 18 juin 2011, et diverses mesures d’accompagnement ont été mises en place, notamment des interventions de services à la personne. Mme, [A], [V] a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et a été classée GIR 4 en janvier 2017, puis GIR 3 à compter de juillet 2017, GIR 2 à compter de juin 2018 et GIR 1 à compter d’octobre 2018. Mme, [A], [V] a été hospitalisée à, [Localité 4] en juin 2021. Elle a ensuite été admise à la Maison de retraite « Les Cordeliers » à, [Localité 11] en août 2021 jusqu’à son décès le, [Date décès 3] 2022.
Il est constant que Mme, [M], [V] a assisté sa mère à la suite du décès de M., [W], [V]. Cependant, il n’est pas contesté que Mme, [M], [V] n’a pas modifié ses conditions de travail en raison de cette assistance. Au contraire, elle démontre, par l’ensemble des aides mises en place pour entourer Mme, [A], [V], que l’intervention de tiers était régulière et organisée. Ces interventions étaient d’ailleurs facturées, de sorte qu’il faut considérer que Mme, [M], [V] ne démontre ni son appauvrissement, ni l’enrichissement corrélatif de la succession.
Par conséquent, Mme, [M], [V] n’établit pas que l’aide apportée à sa mère a excédé le devoir moral d’une fille à l’égard de son ascendant.
Mme, [M], [V] sera donc déboutée de sa demande de créance d’assistance.
Sur la révocation des donations des droits d’usage et d’habitation
Il résulte des dispositions de l’article 625 du Code civil dispose que « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit ».
Par ailleurs, l’article 953 du même code précise que « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».
Mme, [O], [V], [K] considère que les donataires ont modifié la consistance du bien par des travaux ayant eu pour objet de réunir les deux appartements, ce qui constituerait une violation grave des termes de la donation. De plus, elle indique qu’à la lecture des relevés de comptes de Mme, [A], [U], celle-ci a supporté pendant une quinzaine d’années la charge des abonnements, [2] et autres frais afférents aux logements.
Les défendeurs considèrent que les travaux réalisés, à savoir la création d’une porte de communication entre la cuisine et la salle à manger, ne peuvent constituer un manquement grave à leurs obligations en qualité de donataires. Concernant les frais d’électricité et autres abonnements liés au logement, ils affirment que ces charges ont bien été réglées par M., [C], [V] et Mme, [M], [V]. M., [C], [V] justifie d’un abonnement d’électricité à son nom, d’abord auprès de, [2] puis auprès d,'[3], et Mme, [M], [V] indique qu’elle remboursait les sommes correspondantes à Mme, [A], [U],, [2] ayant refusé de mettre le compteur à son nom puisqu’elle n’était pas propriétaire du bien. Ainsi, ils considèrent que les conditions de la révocation d’une donation pour non-respect des charges ne sont pas remplies.
Il ressort des actes de donation reçus les 25 mai 2007 et 10 mars 2008 que les époux, [V] ont donné à M., [C], [V] et à Mme, [M], [V] les droits d’usage et d’habitation de deux appartements situés, [Adresse 5] à, [Localité 5]. Il résulte de ces actes que les donations ont été assorties de charges. Les donataires se sont engagés, notamment, à s’acquitter des impôts, contributions et charges, police d’assurance ou encore mettre à leurs noms les abonnements relatifs à l’eau, gaz, électricité ou autres fournitures qui ont été contractés par eux.
En premier lieu, le tribunal observe que les donataires ne contestent pas avoir procédé à une ouverture entre la cuisine et la salle à manger de l’un des appartements. Cependant, il faut constater que les donations mettaient à leur charge non seulement les dépenses d’entretien courant, mais également les grosses réparations. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la création d’une ouverture entre deux pièces par les donataires est contraire au droit de jouissance qui leur a été conféré par les deux donations. Mme, [O], [V], [K] ne démontre pas, ni même n’allègue que cette ouverture entre deux pièces porterait atteinte à la substance et à l’assiette du droit de jouissance qui leur a été donné.
En second lieu, le tribunal constate que Mme, [O], [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les deux donataires n’auraient pas assumé le paiement des charges liées à l’occupation du bien immobilier. Il ressort des relevés de comptes produits aux débats que des prélèvements, [2] ou, [3] ou, [4] ont été enregistrés au débit des comptes bancaires de Mme, [A], [V]. Pour autant, la cause de ces paiements n’est pas spécifiée, de sorte que les relevés bancaires communiqués ne permettent pas d’objectiver le paiement par la donatrice de charges qui incombaient aux donataires.
Par suite, il faut considérer que Mme, [O], [V] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution des charges des donations des 25 mai 2007 et 10 mars 2008 par les donataires. Elle sera donc déboutée de sa demande de révocation desdites donations.
Sur les rapports à la succession
Aux termes de l’article 843 du Code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L’article 864 du même Code précise que « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation ».
Mme, [O], [V], [K] demande que ses oncle et tante rapportent à la succession les donations du droit d’usage et d’habitation qui leur ont été consenties à hauteur de la valeur de l’usufruit à la date de la donation. De plus, elle sollicite le rapport de la somme de 20.000 euros correspondant aux charges des logements qui auraient été assumées par la donataire.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes de rapport à la succession. Ils considèrent que les donations ont été stipulées hors part successorale et ce n’est que dans l’hypothèse où la valeur des droits d’usage et d’habitation objets des donations excéderait la quotité disponible que la part de la valeur des droits d’usage et d’habitation excédant la quotité disponible pourrait donner lieu à réduction et rapport à la succession. Ils concluent au rejet de la demande de rapport de la somme de 20.000 euros.
En l’espèce, le tribunal constate que les deux actes de donation des 25 mai 2007 et 10 mars 2008 stipulent expressément que les donations sont faites hors part successorale. Par suite, le rapport de ces deux libéralités ne pourra pas être ordonné.
S’agissant du rapport de dettes, il a déjà été constaté que Mme, [O], [V], [K] ne rapportait pas la preuve que les charges liées aux droits d’usage et d’habitation donnés à M., [C], [V] et à Mme, [M], [V] avaient été assumées par les donateurs. Au surplus, le tribunal observe que Mme, [V], [K] procède à une évaluation forfaitaire de la créance qu’elle revendique sans étayer sa demande de pièces.
Par suite, il faut considérer que Mme, [O], [V], [K] ne rapporte pas plus la preuve d’une dette de ses oncle et tante à rapporter à la succession. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de vente sur licitation du bien
Il résulte des dispositions de l’article 1686 du Code civil que « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Mme, [O], [V], [K] considère que dès lors que les donations des droits d’usage d’habitation doivent être révoquées, la demande de licitation des biens immobiliers situés à, [Localité 5] paraît justifiée.
Les défendeurs considèrent que les donations n’ont pas à être révoquées, et que leur droit d’usage et d’habitation ne prendra fin qu’à leur décès. Ainsi seule la nue-propriété du bien immobilier pourrait faire l’objet d’une licitation, ce qui serait contraire à l’intérêt de la succession. De plus, Mme, [M], [V] et M., [C], [V] revendiquent des créances sur la succession et considèrent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la licitation tant qu’il n’aura pas été statué sur ces créances.
Il résulte des articles 1686 du Code civil et 1377 du Code de procédure civile que la licitation ne peut être ordonnée par le juge du partage que si les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature. La Cour de cassation juge d’ailleurs qu’il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (Civ. 1ère 5 février 2025 : pourvoi n°21-15.932).
En l’espèce, le tribunal constate que si « le procès-verbal de difficultés » reçu par Me, [P] le 6 octobre 2023 contient la dévolution successorale, il ne dit rien du patrimoine à partager. Par conséquent, il apparaît prématuré d’ordonner la licitation du bien immobilier situé à, [Localité 5], étant encore observé que les donations des droits d’usage et d’habitation n’ont pas été révoquées. Il y a donc lieu de réserver la demande de licitation formée par Mme, [V], [K].
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Me, [G], [P], notaire à, [Localité 4], en qualité de notaire commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M., [W], [V], décédé le, [Date décès 2] 2009 à, [Localité 6] (21) et de Mme, [A], [U] veuve, [V], décédée le, [Date décès 3] 2022 à, [Localité 7] (21) ;
DEBOUTE M., [C], [V] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] ;
DEBOUTE Mme, [M], [V] de sa demande de créance d’assistance ;
DEBOUTE Mme, [O], [V] épouse, [K] de sa demande de révocation des donations des 25 mai 2007 et 10 mars 2008 ;
DIT que les donations des droits d’usage et d’habitation des biens immobiliers situés, [Adresse 6] à, [Localité 5] ne sont pas rapportables ;
DEBOUTE Mme, [O], [V] épouse, [K] de sa demande de rapport de la somme de 20.000 euros ;
COMMET Maître, [G], [P], notaire à, [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître, [G], [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties constituées, à parts égales, soit 250 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître, [G], [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M., [W], [V] et de Mme, [A], [U] veuve, [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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