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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] SAS c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01329 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7UZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5] SAS
— CPAM DES YVELINES
— Me Corinne POTIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01329 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7UZ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 22/01329 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7UZ
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Entre le 1er novembre 2018 et le 27 octobre 2021 M. [I] [J] a été salarié au sein de la société [5] où il occupait un poste de chef d’atelier. Le 30 juin 2021, il a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’un « burn-out syndrome dépressif ».
Par courrier du 28 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé la société [5] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 mai 2022, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par requête reçue au greffe le 28 novembre 2022, faisant suite à la décision implicite de rejet, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, au cours de laquelle la société [5] a développé ses conclusions n°3 demandant au tribunal de :
— Déclarer inopposable à la société [5] SAS la décision du 27 mai 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J];
— A titre subsidiaire, désigner un second CRRMP.
La société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 40 jours francs prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale pour pouvoir consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP.
Subsidiairement, elle conteste formellement le lien direct et essentiel entre le « burn-out syndrome dépressif » déclaré par M. [J] et son activité professionnelle et fait valoir au visa des articles L461-1 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale qu’il incombe au présent tribunal, avant de statuer sur cette contestation, de recueillir l’avis d’un autre CRRMP.
En défense, la caisse a développé ses conclusions n°3 et demande au tribunal de :
— A titre principal : Dire régulière et bien fondée la décision de la caisse du 27 mai 2022 au regard de l’avis du CRRMP d’Ile de France ;
— Dire que cette décision est opposable à la société [5] ;
— Désigner un second CRRMP ;
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [5] aux dépens.
La caisse soutient avoir respecté les dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale qui ne fixent pas le point de départ du délai de 40 jours et qu’en tout état de cause la société [5] a bénéficié d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société [5] aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 28 janvier 2022. Celui-ci mentionne la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 février 2022 et de formuler des observations jusqu’au 10 mars 2022, sans joindre de nouvelles pièces. La caisse justifie de l’envoi de ce courrier à la date du 31 janvier 2022 et de l’avis de réception qui n’est pas daté, la société ne contestant pas l’avoir reçu.
La société [5] fait valoir que le délai légal de 40 jours francs n’a pas été respecté dès lors que celui-ci ne peut partir qu’à compter du lendemain de la date de la réception de ce courrier alors que la caisse ne produit pas la preuve de la date de cette réception et qu’en tout état de cause, même si on retient pour le calcul du délai le lendemain de la date d’envoi qui elle, est certaine, soit le 1er février, le délai de 30 jours n’est pas respecté.
De son côté, la caisse soutient que ce délai démarre à compter de cette saisine et non pas à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP à la société et qu’en tout état de cause, les services postaux sont eux seuls fautifs de n’avoir pas mentionné la date sur l’avis de réception.
En premier lieu, dans la mesure où ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier dans un délai donné, il ne saurait démarrer de la date de saisine.
En outre, quand bien même l’avis de réception ne serait pas daté, le courrier d’information ayant été envoyé par la caisse le 31 janvier, il ne pouvait respecter les 30 jours francs laissés aux parties et en particulier à l’employeur pour consulter et enrichir le dossier puisque ce délai se terminait le 27 février 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 27 mai 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 30 juin 2021 par M. [I] [J].
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la demande de désignation d’un second CRRMP, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 27 mai 2022 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [I] [J].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 27 mai 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [I] [J] le 30 juin 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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