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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00159
N° RG 25/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEY2
M. [B] [W]
C/
OPH DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[1]
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
OPH DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Marie-José THOURET, Directrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 7 juillet 2025, M. [B] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
— N° RG 25/04722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEY2
Par lettre datée du 26 septembre 2025, reçue au greffe le 17 octobre 2025, le Président de la commission a transmis une demande de la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre du débiteur, en application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.
M. [B] [W] et l’OPH de [Localité 1] ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée pour comparution du débiteur.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [B] [W] a comparu en personne. Il a confirmé solliciter une suspension de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
Il a indiqué que sa situation s’était améliorée, qu’il avait créé sa société de transport à la personne et avait pu reprendre le versement des loyers en décembre 2025 ainsi qu’une somme au titre de la dette. Il a ajouté qu’une expulsion le mettrai en grande difficulté, résident dans le logement avec son ex-compagne, qui cherche un nouveau logement, et leurs trois enfants, scolarisés à proximité. Il a reconnu avoir eu des difficultés à tenir les échéanciers précédents compte tenu de sa situation financière et notamment au versement de la somme à laquelle il s’était engagé lors de l’audience devant le juge des référés, qui s’est avérée trop importante. Il a précisé ne pas avoir fait de démarches pour trouver un relogement.
L’OPH de [Localité 1] a comparu, représenté par sa directrice munie des justificatifs l’habilitant à représenter la personne morale. Elle a sollicité le rejet de la demande de suspension de la procédure d’expulsion en cours, compte tenu de l’augmentation de la dette, malgré la reprise du versement des loyers en décembre 2025 ainsi que le paiement d’une somme de 60 euros au titre de la dette. Elle a indiqué que par le passé, M. [B] [W] s’était engagé à plusieurs reprises sans que cela ne soit suivi des faits. Elle a affirmé que le surendettement n’excluait pas l’expulsion.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. L’article L.722-7 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Selon l’article L.722-8, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Aux termes de l’article L.722-9 cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces dispositions légales ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L’expulsion d’un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu’elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d’un relogement, soit qu’elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l’intéressé à défaut d’un tel relogement. Elles répondent donc à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers.
Il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d’expulsion qu’à l’aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que suivant ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2023 entre l’OPH de [Localité 1] d’une part, et M. [B] [W] et Mme [U] [L] divorcée [W] d’autre part étaient réunies à la date du 4 février 2025 ; Condamné solidairement les défendeurs à payer à l’OPH de [Localité 1] la somme provisionnelle de 6 658 euros arrêtée au 2 mai 2025, échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ; Autorisé les défendeurs à s’acquitter de la dette en 33 mensualités de 200 euros minimum outre une 34e soldant la dette et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Dit qu’en cas d’impayé d’une seule mensualité, due au titre du loyer ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, la clause résolutoire reprendrai ses pleins effets et le bailleur serait autorisé à faire procéder à l’expulsion des défendeurs ;
Il ressort des motifs de la décision que les débiteurs avaient repris le versement du loyer courant avant l’audience.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, l’OPH de [Localité 1] a fait délivrer au débiteur un commandement de quitter les lieux dans un délais de deux mois.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats que le débiteur est entré dans les lieux le 13 juillet 2023. Après de premiers impayés, le solde a été régularisé au mois d’avril 2024. A compter de cette date, la dette n’a cessé d’augmenter, sans qu’aucun versement ne soit fait jusqu’au 28 avril 2025, veille de l’audience devant le juge des référés. Postérieurement à cette audience, le loyer courant n’a pas été repris, contrairement aux engagements de M. [B] [W], jusqu’au 9 décembre 2025, juste avant l’audience devant le juge du surendettement, d’un montant de 572,52 euros.
La dette locative est de 10 785,05 euros.
Ainsi, il apparaît que même postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, le 11 septembre 2025, le débiteur n’a pas été en mesure de régler ses échéances courantes et notamment son loyer, même partiellement, aucune tentative de règlement n’apparaissant au décompte.
Si M. [Z] [W] apporte à l’audience la preuve de la création de son entreprise, inscrite au Registre National des Entreprise le 7 octobre 2025, l’activité ayant débutée le 30 septembre 2025, il ne justifie d’aucun revenu perçu au titre de cette activité.
Or, si la possibilité d’une suspension de la procédure d’expulsion a pour objectif d’éviter une précarisation de la situation du débiteur surendetté, ce n’est qu’à la condition que son maintien dans les lieux ne soit pas source de nouvelles dettes.
Au cas, présent, l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter depuis la délivrance du premier commandement de payer le 3 décembre 2024.
En outre, M. [Z] [W] ne produisant aucun document attestant d’une recherche active de logement, le tribunal n’a pas été mis en mesure d’évaluer le coût d’un relogement.
S’agissant de la désorganisation familiale impliquée par l’expulsion, il convient de relever néanmoins que selon les déclarations du débiteur à l’audience, le couple parental est en réalité divorcé et Mme [U] [L] a déposé une demande de logement social pour elle et les enfants communs.
M. [Z] [W], qui a donc vocation à habiter seul, pourra initier une demande de logement plus petit, au loyer moins élevé, le décompte démontrant son incapacité à faire face au paiement du loyer.
Compte tenu de la nécessité de mettre un terme à l’augmentation de la dette locative, la demande de suspension des mesures d’expulsion en cours sera donc rejetée.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [Z] [W] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre par l’OPH de [Localité 1] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à M. [Z] [W] de communiquer à la commission de surendettement ses nouvelles coordonnées ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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