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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
03 Mars 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGRW
Code NAC : 30B
S.A.S. KASA TRADING
C/
[N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décisioncontradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
En application de l’article 462 alinéa 3, les parties ont été avisées qu’elles pouvaient présenter leurs éventuelles observations avant le 10 février 2025et que la décision serait rendue le 24 février 2025, laquelle a été prorogée au 3 mars 2025. Le jugement a été rédigé par [H] [M] .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. KASA TRADING, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 848 391 587 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sébastien TO, avocat plaidant au barreau de Paris et de Me Anne BAUDOIN, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L], né le 26 mai 1997 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Stéphane BAZIN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 janvier 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, la SAS KASA TRADING, représentée par la SCP EVODROIT, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement en date du 6 mai 2024, rendu par la présente juridiction.
Elle expose qu’en page 6 du jugement précité, il est indiqué que compte tenu de la nullité des trois commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés par le bailleur, la clause résolutoire n’est pas acquise et l’ordonnance de référé qui n’a pas autorité de la chose jugée au fond, devient sans effet mais que cette mention n’et pas reprise dans le dispositif.
Par courrier du 27 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise a sollicité l’avis de la partie adverse sur cette requête en erreur matérielle et indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025.
Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti.
La décision a été prorogée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Par application de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées apr la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
En l’espèce, le jugement du 6 mai 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu’il n’ a pas repris dans son dispositif la mention que l’ordonnance de référé du 22 août 2023 devient sans effet en raison de l’annulation des trois commandements de payer visant la clause résolutoire des 12 mai 2022, 20 septembre 2022 et 2 février 2024 alors qu’en page 6 de la discussion, le tribunal l’a expressément indiqué.
Il convient donc de rectifier cette erreur et de mentionner la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement en date du 6 mai 2024,
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle, Dit qu’il convient de rectifier le dispositif comme suit : « En conséquence de l’annulation des trois commandement de payer visant la clause résolutoire des 12 mai 2022, 20 septembre 2022 et 2 février 2024, l’ordonnance de référé du 22 août 2023 devient sans effet ».Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 3 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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