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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 19/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [5]
N° RG 19/03255 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UM2F
DEMANDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[5]
Me Antony VANHAECKE, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Antony VANHAECKE, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été embauché par la société [9] en qualité de maçon coffreur à compter du 10 mars 2014.
Par courrier en date du 22 janvier 2019, la [4] a informé la société [9] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par son salarié indiquant être atteint d’une « sciatique par hernie discale L5 S1 » ; le certificat médical initial joint indiquait " hernie L5 S1- chirurgie le 12 juillet 2018, douleurs lombaires persistantes avec sciatalgie RG 97+ RG 98 ".
La caisse a mis en œuvre une mesure d’enquête.
Par courrier en date du 8 février 2019, la société a transmis son rapport complété à la caisse ainsi qu’un courrier de réserves quant au caractère professionnel de la pathologie du salarié, réserves réitérées par courrier du 25 avril 2019.
Par courrier en date du 7 mai 2019, la [4] a notifié à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête reçue le 7 novembre 2019, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir déclarer inopposable la prise en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [Z], sur rejet implicite de son recours faute de réponse de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu le 12 décembre 2019 une décision de rejet du recours de la société.
Suite à mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal :
Au principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable, les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits en lien avec la maladie du 9 janvier 2018 déclarée par Monsieur [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission notamment de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Z] sont en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie déclarée ;
— de condamner la [3] aux dépens d’instance.
La société fait valoir à l’appui de ses demandes que la maladie déclarée par son salarié ne remplit pas les conditions mentionnées au titre du tableau n°98. Elle relève ainsi que le tableau fait référence à la sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, mais qu’il est seulement évoqué en l’espèce une sciatique par hernie discale L5S1, le libellé de la maladie n’étant pas conforme au tableau. Par ailleurs elle constate que le colloque médico-administratif ne se fonde sur aucun élément extrinsèque pour justifier son diagnostic.
Elle ajoute que le certificat médical initial, pas plus que les éléments postérieurs, ne font mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire d’une atteinte de la racine du nerf en cause, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du compte rendu de l’IRM et que dés lors la concordance de la pathologie avec le tableau des maladies professionnelles n°98 n’est pas établie.
Elle conteste également le délai de prise en charge et l’exposition de M.[Z] aux risques de la maladie, considérant les déclarations du salarié portées à son questionnaire exagérées. Elle rappelle avoir contesté ce point dès le début avec ses réserves, et conclut de ce fait à l’insuffisance de l’instruction de la caisse.
Subsidiairement elle conclut que la présomption d’imputabilité des lésions au travail n’est qu’une présomption simple, et qu’elle rapporte des éléments relatifs aux arrêts et soins du salarié qui conduisent à devoir les déclarer inopposables. Elle conclut à la recevabilité de son recours, qui vient en continuité de la contestation devant la commission de recours amiable, la conséquence étant la même.
Enfin à titre infiniment subsidiaire elle conclut à la nécessité d’une expertise au vu du faisceau d’indices qu’elle apporte de nature à rendre crédible le défaut d’imputabilité.
La [3], non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses conclusions n°2 déposées le 22 mai 2025, aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité relative aux soins et arrêts de travail prescrits au salarié des suites de sa maladie professionnelle, de déclarer opposable à la société la décision du 7 mai 2019 de prise en charge par la caisse de la maladie ainsi que les soins et arrêts s’y rapportant, de rejeter la demande d’expertise de la société, de condamner la société aux dépens de l’instance, et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle relève que devant la commission de recours amiable, la société a contesté la prise en charge de la maladie professionnelle, mais aucunement des soins et arrêts prescrits suite à son arrêt du 9 janvier 2018, ce qui rend irrecevable cette partie de son recours.
Sur le fond elle conclut que la maladie du salarié correspond à celle du tableau n°98. Elle produit notamment l’avis du service médical de la caisse qui reprend l’avis positif du médecin conseil et vise l’IRM lombaire ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
Elle ajoute que l’avis du médecin conseil s’impose à elle sur la date de première constatation médicale, et que dès lors le délai de prise en charge était respecté. Quant à l’exposition aux risques, elle relève que la réponse au questionnaire employeur a été vague, et que certaines mentions étaient en incohérence avec le poste de maçon coffreur.
Pour ce qui concerne l’accès à l’IRM, elle fait valoir que ces éléments sont couverts par le secret médical.
Elle conclut donc au bien fondé de sa décision de prise en charge
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande principale d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[Z] au titre de la législation professionnelle :
● sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 :
Selon l’article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est reconnu qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime […].
Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et désigne notamment les maladies suivantes :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comporte des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
— sur la description de la maladie :
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce le certificat médical initial du 17 novembre 2018 fait mention de " hernie L5S1 – chirurgie le 12 juillet 2018, douleurs lombaires persistantes avec sciatalgie RG 97+ RG 98 ".
Le colloque médico-administratif établi le 8 avril 2019 mentionne une date de première constatation médicale du 09/01/2018, selon le médecin conseil, ce dernier ayant également coché la case OUI sur la confirmation du diagnostic du certificat médical initial, et ayant indiqué s’être fondé sur un IRM lombaire. Il a également coché la case oui relative aux « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ».
Dès lors, si la mention même de la maladie n’est pas totalement la reprise des termes du tableau n°98, il résulte de l’exploitation du colloque médico-administratif, des cases cochées par le médecin conseil et de la mention de la réalisation d’un IRM lombaire, que les conditions du tableau sont remplies. En effet l’IRM mentionné, et sa mise en relation avec les cases cochées, constitue l’élément médical extrinsèque permettant de valider l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante et donc de confirmer que la pathologie déclarée par le salarié correspondait à la pathologie désignée par le tableau n°98.
Quant à l’argument du demandeur tiré de l’absence de prise de connaissance du compte rendu de l’IRM réalisé, il sera rappelé que l’IRM est une pièce médicale dont le contenu n’a pas à être divulgué en dehors du corps médical. La société ne peut donc se prévaloir utilement de cet argument, l’existence même de l’IRM n’étant pas contestée.
Il sera donc conclu que la désignation de la maladie correspond au tableau n°98.
— sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
Le tableau n°98 mentionne un délai de prise en charge de 6 mois.
Il ressort des éléments de la cause que la date de la première constatation médicale, dont la fixation relève de la compétence du médecin conseil, a été fixée au 9 janvier 2018 – au visa de l’IRM lombaire réalisée -.
Dès lors, M.[Z] ayant été en activité jusqu’au 13 juin 2018, le délai de prise en charge est respecté.
— sur l’exposition aux risques et la durée d’exposition :
Il est constant que M.[Z] a exercé en qualité de maçon coffreur. Il convient donc d’examiner les gestes effectués au sein de la société [7] et de la société [8] au vu des éléments de preuve rapportés.
Au regard du tableau n°98, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié a réalisé des gestes tels que décrits limitativement au tableau de maladies professionnelles et a été exposé pendant une durée de 5 années.
S’agissant de la durée d’exposition aux risques, il est constant que M.[Z] n’a été embauché par la société [9] que le 10 mars 2014 et est en arrêt de travail depuis le 12 juin 2018, ce qui correspond à une période d’un peu plus de quatre années.
Pour le surplus il ressort des mentions de la caisse sur son rapport d’enquête que son précédent employeur était [7], chez qui il a été embauché du 21 mai 2013 au 5 juillet 2013.
Il ressort de la réponse de la société [7], qui a été interrogée par la caisse, que cette dernière – si elle conteste la durée d’exposition aux risques et le délai de prise en charge – ne fait aucune remarque sur les gestes professionnels liés au tableau n°98, à savoir le port de charges lourdes (pièce n°9 du demandeur). Il doit donc être considéré qu’elle ne le conteste pas.
Concernant la période d’exercice au sein de la société [8], il résulte de l’exploitation des questionnaires employeur et salarié, que :
— le salarié liste ses fonctions (coffrage, ferraillage, coulage béton) et indique porter panneaux de coffrage, sacs de ciment et châssis de porte-fenêtres ; il chiffre ces charges de 15 à 30 kg, pouvant aller jusqu’à 80 Kg, de 70 à 100 fois par jour, pour un tonnage journalier de 1200 kg et hebdomadaire de 6000 kg ; il mentionne également une indisponibilité ou insuffisance des moyens de levage ou d’aide, même s’il indique la grue de levage, la brouette et le chariot. Il évoque par ailleurs l’exécution de travaux en montagne essentiellement, sur terrain avec dénivelé, sol en mauvais état et température et mauvaise posture ;
— l’employeur évoque quant à lui des tâches de décoffrage de banches et ferraillage à l’aide de grue, la fermeture de coffrages avec clés à cliquets, le coulage de béton, et la mise en place de coffrages de planchers, insistant sur la présence d’outils de levage.
Une discordance manifeste existe donc dans les réponses aux questionnaires.
Or il doit être relevé qu’aucune enquête de poste n’a eu lieu sur place, ni interrogation des collègues de M.[Z] sur le chantier, ni interrogation sur ce point du médecin du travail. Il ne peut donc d’office être retenu le port de charges lourdes, et la défaillance de l’employeur dans la mise en place ou la disponibilité des aides au levage qu’il mentionne.
Il sera donc conclu à l’absence de preuve de port de charges lourdes et à l’absence en conséquence de preuve de la durée d’exposition de cinq années.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et les demandes subsidiaires, la décision de la caisse en date du 7 mai 2019 prenant en charge la maladie de Monsieur [Z] sera déclarée inopposable à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [9] la décision de la [3] du 7 mai 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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