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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mars 2026, n° 23/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 23/00765 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCY6
Pôle Civil section 2
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 554 200 808 venant aux droits des sociétés Banque Dupuy de Parseval, Banque Marze et Crédit Maritime à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représenatnt légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. ACOMAG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 321 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
Monsieur [T] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 août 2006 reçu par Maître [L] [E], notaire à Poussan, la SCI ACOMAG acquérait un bien immobilier sis [Adresse 4] à Saint-André-de-Sangonis (34). Cette acquisition était financée au moyen d’un prêt n°05301782 consenti par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, d’un montant de 247 000 € assorti d’un taux d’intérêt de 4,05 %, et d’une durée de 15 années, soit 180 mensualités d’un montant de 1503,29 € chacune hors assurance.
Par ce même acte, Monsieur [T] [X], gérant de la SCI ACOMAG, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 296 400 €.
Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 avril 2014 qui a débouté la BANQUE DUPUY DE PERSEVAL de sa demande de voir rectifiée l’erreur matérielle de l’acte authentique.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 février 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] au visa des article 1193 et suivants, 1231 et suivants et 2288 du code civil en paiement au titre du prêt du 28 août 2006.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique du 16 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 du code civil,
DEBOUTER la S.C.I. ACOMAG et Monsieur [T] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.C.I. ACOMAG et Monsieur [T] [X] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
— 40 588,83 € au titre du prêt du 28 août 2006, augmentés des intérêts de retard depuis le 15 octobre 2021 au taux contractuel de 4,05 % ;
— 2.000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.C.I. ACOMAG et Monsieur [T] [X] à payer les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.C.I. ACOMAG et Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] sollicitent du tribunal de :
REJETANT toutes conclusions contraires,
VU les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
VU les articles 2224 et 2277 ancien du code civil,
VU l’article 700 du code civil,
VU l’acte authentique du 28 août 2006,
VU le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER du 17 avril 2014 et l’arrêt confirmatif de ce jugement, du 5 décembre 2016,
DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de son action, de son instance et de ses demandes, qui sont injustes, mal fondées et abusives.
LA CONDAMNER à payer à la SCI ACOMAG la somme de 1 503,29 € trop prélevée, avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2021.
LA CONDAMNER à payer à la SCI ACOMAG et à Monsieur [T] [X], la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts, et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2026 par ordonnance du 2 septembre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exigibilité des sommes
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La clause intitulée « PRET PAR LA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL » incluse dans l’acte authentique prévoit que « le prêteur consent à l’acquéreur qui l’accepte un prêt d’un montant de deux cent quarante-sept mille euros (247 000 €) productif d’intérêts au taux de 4,05% par an, remboursable en 15 ans, au moyen de 180 mensualités d’un montant de mille cinq cent trois euros et vingt-neuf centimes (1 503,29 €) chacune.
La première échéance fixée au plus tard au 28 septembre 2006
La dernière échéance fixée au plus tard au 28 août 2021
La date de péremption de l’inscription fixée au 28 août 2022 ».
La clause intitulé « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » prévoit que « toute mensualité non payée à l’échéance supportera un intérêt de retard calculé au taux du prêt plus trois points. Conformément à l’article 1154 du code civil si ces intérêts étaient dus pour une année entière ils seraient alors intégrés au capital et produiraient eux-mêmes des intérêts et la banque BUPUY DE [Adresse 5] pourra exiger immédiatement le remboursement de l’intégralité du capital restant dû dans l’un ou l’autre des cas suivants :
A défaut de paiement dans le mois suivant la mise en demeure d’une mensualité en souffrance (…) »
Il ressort des éléments du dossier que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a adressé à la SCI ACOMAG et à Monsieur [T] [X], en sa qualité de caution, des courriers recommandés en date du 14 avril 2022 par lesquels elle les informe de la déchéance du terme et en les mettant en demeure de régler le principal porté à la somme de 114 259,57€.
L’argument selon lequel l’adresse à laquelle les courriers de mise en demeure ont été envoyés n’était plus celle à laquelle ils résidaient est inopérant, d’une part parce que ces courriers revêtent la mention « pli avisé non réclamé » et non » « destinataire inconnu à l’adresse », et d’autre part, cette adresse était celle dont avait connaissance le demandeur et qui figure sur le jugement du 17 avril 2014 et l’arrêt du 5 décembre 2016.
Surtout l’article 4 de l’acte authentique intitulé « DISPOSITIONS DIVERSES » prévoyait que « l’emprunteur s’engage (…) B- à informer la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL dans le délai de 15 jours de tout changement de sa situation professionnelle, de domicile (…) », de telle sorte que les défendeurs ne peuvent se prévaloir des conséquences du manquement à leurs obligations contractuelles pour en tirer argument.
Néanmoins, il est contractuellement prévu que la déchéance du terme du prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne peut intervenir qu’en cas de défaut de paiement dans le mois suivant la mise en demeure d’une mensualité en souffrance. Aucune mise en demeure d’un défaut de paiement n’étant communiqué, l’organisme bancaire ne pouvait réclamer le paiement de l’intégralité des sommes restants dues au 14 avril 2022.
Concernant le point de départ des mensualités du prêt, il ressort de l’acte authentique que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé le prêt pour financer l’acquisition du bien immobilier pour la somme de 110 000 € puis les travaux de rénovation et les frais d’acte notarié pour la somme de 137 000 €. Le pouvoir donné par la banque à Monsieur [A] [U] et adressé au notaire précise que « le montant dû au jour de la signature – soit le montant de l’acquisition – sera débloqué à l’Etude. La partie représentant les travaux sera débloquée sur présentation de justificatifs et par tranche d’un montant minimum de 15 000 €. Pendant la pré-période, le client ne règlera que les intérêts sur les sommes effectivement débloquées. Une fois tous les justificatifs fournis, le prêt sera remboursable par mensualité de 1503,29 € sans assurance ».
Ce pouvoir est annexé à l’acte notarié et fait partie intégrante des dispositions contractuelles.
De plus, et par un courrier dépourvu d’ambiguïté du 3 novembre 2008, Monsieur [T] [X], en qualité de gérant de la SCI ACOMAG, informe la banque DUPUY DE PARSEVAL de ce que qu’une dernière mise à disposition des fonds pour un montant de 15 000 € au 15 novembre 2008 et demande : « le prêt étant alors intégralement utilisé, je demande le départ de la période d’amortissement du crédit global de manière à ce que les échéances mensuelles interviennent les 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2008 (…) ».
Il apparaît donc, à la lecture de ce courrier que les échéances de remboursement du prêt n’ont débuté qu’en décembre 2008 et que cet élément est confirmé par tant par le tableau produit par les défendeurs que par les copies des fichiers internes du demandeur.
Ainsi, il n’est pas contestable que la SCI ACOMAG n’a versé sa première mensualité de prêt que le 15 décembre 2008, les versements antérieurs et pour ces sommes plus modestes représentant en réalité le versement des intérêts intercalaires des sommes débloquées au titre des travaux et du prix d’acquisition.
La SCI ACOMAG a donc remboursé 154 mensualités de décembre 2008 à septembre 2021 inclus sur les 180 mensualités qu’elle devait régler.
Dès lors, la SCI ACOMAG reste devoir la somme de 1 503,29 €x 26 mensualités = 39 085,54 €.
En défense, la SCI ACOMAG soulève la prescription de l’action. Néanmoins, en applications des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile qui prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance et de l’article 122 du code de procédure civile qui précise que constitue une fin de non-recevoir la prescription. Ce moyen est donc irrecevable faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [X] est caution personnelle et solidaire de la SCI ACOMAG avec renonciation de discussion pour la somme de 296 400 €. Il est donc également tenu au règlement de la somme restant due.
Dès lors, il convient de condamner la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] solidairement à régler la somme de 39 085,54 €.
En l’absence de toute mise en demeure quant aux incidents de paiements survenus et de l’irrégularité formelle de la déchéance du terme, il convient de rejeter la demande de voir courir les inétrêts à compter du 15 octobre 2021 et de fixer comme point de départ le jour de la présente décision.
Sur l’anatocisme
L’article 1154 dans sa version applicable au présent litige du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière Il convient de rappeler que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée ».
Dès lors, il convient de l’ordonner.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1382 du code civil, applicable au litige, dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
L’action en justice constitue par principe un droit, qui n’est toutefois pas absolu. Ce droit d’agir dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] sollicitent reconventionnellement, dans le dispositif de leurs écritures, de voir la BANQUE POPULAIRE DU SUD condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, les défendeurs ne développent, dans leur motivation, aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Dans ces conditions, il n’y a lieu de rejeter cette demande qui n’est ni fondée ni justifiée.
De même, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive. En l’absence de preuve d’une quelconque mauvaise foi ou abus, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI ACOMAG et Monsieur [X], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, la SCI ACOMAG et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 39 085,54 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,05 % à compter de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI ACOMAG et Monsieur [T] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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