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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 21/01302 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3CO
N° Minute : 25/01088
AFFAIRE
S.A. [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, M. [L] [K], salarié de la société [5], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [7] ([11]) de Moselle, accompagnée d’un certificat médical initial du 8 janvier 2020 constatant une asbestose (tableau 30 A).
Le 29 mai 2020, la caisse a notifié à la SA [5] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 4 décembre 2020, la [12] a informé la société [5] avoir été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle du 28 janvier 2020, accompagnée du certificat médical du 8 janvier 2020.
Par une seconde décision du 1er février 2021, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([13]) et la commission médicale de recours amiable ([10]) le 30 mars 2021. La [13] n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
C’est dans ce contexte que la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par une requête du 3 août 2021, enregistrée sous le numéro de RG 21/1302.
Par courrier du 4 août 2021, la caisse a notifié à la société la décision explicite de rejet de son recours conformément à l’avis de la [10] émis en sa séance du 29 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues dans leurs observations.
La SA [5] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er février 2021, du fait de l’autorité de la chose décidée.
En réplique, la [12] demande au tribunal de :
— déclarer les recours de la société irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— subsidiairement, les déclarer sans objet, le refus initial étant définitif.
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la caisse estime qu’en l’absence d’imputation de la maladie professionnelle sur le compte-employeur de la société, celle-ci n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle n’en subit pas les conséquences.
La société répond qu’elle a intérêt à pouvoir faire établir que la décision de prise en charge de la maladie de M. [K], qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels en son sein, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La notification du 1er février 2021, adressée à la société [5], indique que la maladie asbestose du tableau n°30 est d’origine professionnelle. Les délais et voies de recours sont indiqués dans le courrier.
De ce fait, il s’agit bien d’une décision qui porte sur les risques professionnels au sein de la société [5] et dont l’existence emporte en tant que telle de potentielles conséquences pour la société.
En conséquence, il convient de retenir que la société a un intérêt à agir. La caisse sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 1er février 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K]
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, par courrier du 29 mai 2020, la caisse a notifié à la société [5] un courrier dans les termes suivants, concernant la maladie asbestose dans le cadre du tableau n°30 : « je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie ».
Cette notification de refus de prise en charge est définitive à l’égard de la société [5], ce que la caisse ne conteste pas.
Dès lors, la décision de prise en charge de cette même maladie, intervenue le 1er février 2021, est inopposable à la société.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [8] ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA [5] ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision du 1er février 2021 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du tableau 30 (asbestose) déclarée par M. [L] [K] selon certificat médical du 8 janvier 2020 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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