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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 10 mars 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSBZ
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R] [A]
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
Madame [V] [Y] [J]
née le 26 Avril 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
né le 31 Mai 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 20 janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Leslie ULMER
* Copie à M [S]
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [W] et Mme [J] [V] exposent être propriétaires d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6], que par contrat avec prise d’effet au 2 août 2024, ils donnaient à location l’appartement à M. [O] [S] – les loyers et charges étant régulièrement impayés, les bailleurs lui signifiaient un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 14 avril 2025, commandement qui portait sur une somme principale de 2270,03 € – que le locataire ne s’acquittait pas de sa dette, qui s’élevait, en juillet 2025, au montant de 3524,45 €, que la présente procédure était désormais devenue nécessaire.
Par assignation du 29 juillet 2025, les bailleurs saisissaient le Tribunal de céans d’une action dirigée à l’encontre de M. [S] [O] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, voire subsidiairement de la prononcer aux torts exclusifs du locataire ;
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, de l’immeuble leur appartenant, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3524,45 €, au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, qui auraient été dus, si le contrat de bail s’était maintenu, à dater du 15 juin 2025, jusqu’ à libération définitive des lieux loués, sous réserve du décompte de charges définitif ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026. Le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait les termes de l’assignation et expliquait que la somme restant due était selon décompte de 3425,55 €, au 19 janvier 2026.
Le locataire, M. [S] était présent et expliquait avoir perdu son emploi, qu’aujourd’hui, il payait son loyer, qu’il percevait 2900 € par mois, qu’il avait été embauché par une société allemande, en date du 1er octobre 2025 – que dès qu’il a des sous, il rembourse la dette – qu’à compter de février 2026, il pourrait payer la somme de 95 € par mois, jusqu’à apurement de la dette.
A l’issu des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, en l’occurrence à la date du 29 juillet 2025.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Les bailleurs justifient avoir saisi la CAF, le 8 juillet 2025.
La demande formée à l’encontre de M. [O] [S] doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaine après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, les bailleurs produisent notamment :
— le contrat de bail signé par le locataire et portant sur un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 7] à [Localité 8], avec prise d’effet au 2 août 2024 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au défendeur, le 14 avril 2025 et portant sur une somme de 2270,03 € au titre des arriérés de loyers et de charges ;
— un décompte arrêté en date du 8 juillet 2025 et portant sur une somme de 3689,97 € ;
— un décompte arrêté en date du 19 janvier 2026 et portant sur une somme due de 3425,55 € ;
Le défendeur ne justifie pas avoir donné suite à ce commandement dans les six semaines.
Il s’ensuit que sera constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juin 2025.
Sur la dette locative
Le locataire reconnaissait la dette et dans son existence et dans son montant, à savoir, la somme de 3425,55 € à la date du 19 janvier 2026.
M. [S] [O] sera condamné à payer le montant de 3425,55 €, au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté à la date 19 janvier 2026, et ce, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur les délais de paiement
M.[S] [O] sollicite des délais de paiement.
Selon dispositions de l’article 24 V de la loi du n.89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la Loi n.2023-663 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le paiement intégral de son loyer courant avant la date d’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire.
M.[S] expliquait être en mesure de régler sa dette et sollicitait un échéancier jusqu’à apurement de sa dette à hauteur de 95 € par mois.
M. [S] expliquait qu’il pouvait désormais régler ses loyers courants, qu’il avait désormais trouvé un emploi en Allemagne, depuis octobre 2025.
Au regard des explications du locataire, qui est désormais en mesure de payer sa dette locative et qui sera en mesure d’honorer son échéancier, en raison de son emploi en Allemagne, il sera fait droit à sa demande, celui-ci pourra régler son arriéré locatif de 3425,55 € en 35 échéances mensuelles de 95 €, versées en sus du loyer courant, suivie d’une 36ème échéance représentant le reliquat dû au titre des arriérés et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, M. [S] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et son expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-paiement de loyers et des charges courantes, l’occupation des lieux par M. [S], malgré la résiliation du contrat de bail, cause un préjudice au bailleur, qu’il convient de régler par une indemnité d’occupation se substituant au loyer.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail avait continué, montants éventuellement, réévalués aux échéances prévues, en tenant compte du décompte de charges définitif.
M.[S] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, du jour du premier impayé et jusqu’ à libération complète des lieux, qui se traduira par la remise des clés au bailleur.
Sur la demande d’expulsion
En cas de non-respect des délais de paiement, M. [S] étant occupant sans droit ni titre, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux de sa part, dès la signification du jugement, d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef ou de tous ses biens, à l’issu d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux loués.
L’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la [Localité 9] publique, voire d’un serrurier.
L’expulsion étant suffisamment coercitive en soi, il n’y a pas lieu de condamner le locataire à une astreinte de 200 € par jour de retard, dès signification de la décision à intervenir, dans le cas où M. [S] ne sortirait pas du logement volontairement.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de M. [S] [O] a contraint les bailleurs à engager une action en justice pour recouvrer leurs droits, pour ce faire, M. [S] sera condamné à leur verser le montant de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [S] sera tenu au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer.
Le présent Jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de M. [A] [W] et de Mme [J] [V] [Y] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire entre M. [A] [W] et Mme [J] [V] [Y] et M. [S] [O], portant sur le logement situé au [Adresse 8], à compter du 1er juin 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer la somme de 3524,45 €, au titre des arriérés de loyers et de charges et d’indemnités d’occupation restant dus, à la date du 19 janvier 2026, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
Néanmoins :
ACCORDE à M. [S] [O] des délais pour s’acquitter de la dette susvisée en 35 mensualités de 95 €, suivie d’une 6ème mensualité, au titre du reliquat de la somme principale due frais et intérêts, à verser en sus du loyer courant mensuel ;
RAPPELLE qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais, cette clause sera réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu’à première défaillance, le solde restant dû sera immédiatement exigible ;
Dans ce cas ;
CONDAMNE M. [S] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du jour du premier impayé et jusqu’ à libération des lieux, qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, en tenant compte du décompte définitif de charges ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges, si le contrat de bail s’était poursuivi, montants éventuellement réévalués aux échéances prévues ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [O], de tout occupant de son chef et de tous ses biens, dans les deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, à défaut d’évacuation volontaire de la part de la locataire dès la signification de la décision ;
JUGE que l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la [Localité 9] publique, voire d’un serrurier ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu à ordonner paiement d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision, dans le cas où M. [S] [O] ne sortirait pas du logement dès signification de la décision ;
Dans tous les cas ;
CONDAMNE M. [S] [O] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à M. [A] [W] et à Mme [J] [V] [Y] ;
CONDAMNE M. [S] [O] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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