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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 25 févr. 2025, n° 24/07201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/07201 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHB4
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [E] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
[17]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[Adresse 29]
Chez [22]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [19] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [E] [Y].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [15] a contesté cette décision, faisant valoir qu’il apparaît prématuré de considérer la situation de M. [Y] comme étant irrémédiablement compromise puisque ce dernier pourrait, au vu de son âge et de son expérience professionnelle de menuisier, retrouver un emploi, et qu’un suivi social par le [18] débute, lequel devrait lui permettre de bénéficier d’un droit à l’APL.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [E] [Y] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, le bailleur social [15], régulièrement représenté, a maintenu sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci étant en mesure de retrouver un emploi au vu de son âge et de son expérience professionnelle de menuisier, si bien qu’il sollicite le renvoi du dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe (AR signé), Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu et n’a aps adressé d’observations.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 12 septembre 2024 par le bailleur social [15]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 19 septembre 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [E] [Y], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, les éléments suivants :
=> Les ressources mensuelles de Monsieur [E] [Y] peuvent être établies comme suit :
— allocations chomage : 1 037 €
— allocation logement / APL : 111 €
Ressources totales : 1 148 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 421 €
— forfait d’accueil de ses enfants : 90,90 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1 377,90 €
L’ensemble des dettes de Monsieur [E] [Y] est évalué à la somme de 7 749,41 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 142,63 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
Compte tenu de sa qualification professionnelle de menuisier et de l’état actuel du marché du travail, ainsi que du fait qu’un suivi par le [16] débute, Monsieur [E] [Y] pourrait retrouver une activité professionnelle lui permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
Il convient donc de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire destiné à lui permettre de reprendre une activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [15] ;
INFIRME les mesures imposées par la [19] le 5 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [E] [Y] ;
RENVOIE le dossier à la [19] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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