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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 9 Septembre 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLQ7
78A
Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, ayant son siège
social situé [Adresse 7] (Suède), au capital de
29.767.666,663000 SEK, prise en la personne de son représentant légal
dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843.407.214 ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son
siège social à [Adresse 9], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023 rapporté dans un procès-verbal de constat établis par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS en date du 8 décembre 2023 dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [O] [D], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2025 publié le 3 mars 2025 volume 2025 S n°62 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE France, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BM n°[Cadastre 3], consistant en un studio et un jardin privatif formant les lots n°63 et 64 de la copropriété, appartenant à M. [O] [D].
Par exploit du 14 avril 2025, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [O] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
S’agissant de l’exigibilité, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à M. [O] [D] prévoit dans son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme », que le prêt pourra, à la discrétion du prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, être résilié et les sommes dues à ce titre deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour être régulière et rendre exigible le capital restant dû, la déchéance du terme doit être précédée de la mise en demeure préalable ci-dessus visée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HOIST FINANCE AB a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2020, mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme 5 196,62 euros au titre des échéances impayée, sous quinze jours à compter de la réception de la présente, à défaut de quoi la résiliation du contrat de prêt souscrit serait prononcée ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
Il apparaît que la manière dont a été mise en œuvre la déchéance du terme est susceptible d’être abusive au regard du délai réduit accordé aux emprunteurs pour régulariser leur situation d’impayés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces points.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 15h ;
Invite la société HOIST FINANCE AB à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution :
— sur le caractère éventuellement abusif de la clause «Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme» stipulant que le prêt pourra, à la discrétion du prêteur, notamment ne cas de défaillance de l’emprunteur, être résilié et les sommes dues à ce titre deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et sur les conséquences en résultant,
— sur le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la déchéance du terme au regard du délai réduit accordé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 15h ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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