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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 24/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/05633 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43J6
AFFAIRE : Mme [A] [N] (Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [N]
née le 29 Décembre 1999 à [Localité 2] (COMORES), de nationalité Comorienne, domiciliée chez Madame [I] [Y], [Adresse 1]
représentée par Maître Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon exploit du 25 avril 2024 madame [A] [N], née le 29 décembre 1999 à [Localité 3] (Comores) a fait assigner le procureur de la République aux fins de voir juger qu’elle est française par application de l’article 18 du code civil.
Le récépissé prévu à l’article 1040 a été délivré le 8 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025 madame [A] [N] demande au tribunal de :
juger que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a été délivré,juger que madame [A] [N] justifie d’un état civil certain,juger que madame [A] [N] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 18 du code civil, juger que madame [A] [N] née le 29 décembre 1999 à [Localité 2] (Comores) est française,ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à madame [A] [N],condamner le Trésor Public à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle justifie d’un état civil certain par la production de son acte de naissance, l’absence de mention de l’heure de la naissance ne constituant pas, selon elle, une mention substantielle de nature à lui ôter toute force probante.
Sur la nationalité de son père, elle se prévaut du certificat de nationalité délivré à ce dernier le 18 décembre 1997, d’où il résulte qu’il est français par application de l’effet collectif attribué à la déclaration de son propre père le 10 août 1977. Elle en déduit que son grand-père était donc français de statut civil de droit local avant l’indépendance des Comores.
Elle ajoute que la légitimation de son père par jugement du 26 mars 1980 était surabondante dans la mesure où elle était acquise dès 1971 par l’effet du mariage de ses parents, et qu’elle résulte à tout le moins d’un jugement du tribunal de cadi du 1er juillet 1974.
Sur sa filiation paternelle, elle indique avoir été reconnue le 16 mars 2015, soit pendant sa minorité, par monsieur [B] [N], qu’au moment de sa naissance ses parents étaient mariés religieusement, ce qui est démontré par le fait qu’elle porte le nom de son père dans son acte de naissance, qu’il n’est pas établi que son père était bigame au jour de sa naissance, et que cette filiation résulte de l’aveu du père conformément au droit coutumier musulman. Subsidiairement elle demande à ce que soit écartée la loi comorienne relative à la prohibition de l’établissement d’une filiation paternelle naturelle comme étant contraire à l’ordre public international français.
Le procureur de la République a conclu le 31 janvier 2025 au rejet des demandes de madame [N] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de son état-civil dès lors que son acte de naissance, en ne mentionnant pas l’heure de la naissance et l’heure à laquelle il a été dressé, n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne.
Sur la filiation paternelle de madame [N], il expose que monsieur [B] [N] a contracté un premier mariage le 20 décembre 1988 avec [X] [D], de sorte qu’il était déjà engagé dans les liens du mariage avec une autre femme que la mère de la demanderesse au jour de sa naissance en 1999, et que le mariage religieux qui aurait été contracté avec [L] [S] l’aurait placé dans une situation de bigamie, contraire à l’ordre public international et insusceptible de produire des effets en France. Il ajoute qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer l’existence de ce mariage religieux, lequel doit être prouvé selon les modalités des articles 1, 26, 27 et 28 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état-civil des comoriens musulmans.
Il fait encore valoir à ce titre que le lien de filiation entre madame [N] et ses parents n’est intervenue que par l’effet d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 1980, soit postérieurement à la déclaration de nationalité de ses père et mère
S’agissant de l’acte de reconnaissance établi en France, il soutient qu’il ne peut produire effet en l’absence d’acte de naissance probant de la personne reconnue.
Sur la nationalité de monsieur [B] [N], il expose que madame [N] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité qui lui a été délivré, que l’acte de naissance de monsieur [B] [N] indique qu’il a été légitimé par jugement du 26 mars 1980, qu’en tout état de cause il ne peut être invoqué qu’il était français par l’effet du droit du sol en vertu des dispositions de l’article 161 du code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, qu’il n’est pas non plus démontré que ses propres parents étaient français au jour de sa naissance. Il expose à ce titre que le fait que les parents de [B] [N] soient nés aux Comores en 1933 et 1936 n’établit pas qu’ils étaient originaires des Comores, cette condition ne pouvant être acquise qu’au profit des personnes domiciliées au Comores au jour de leur annexion par la France en 1912, en l’absence de production des actes de naissance de leurs aïeux vivant à cette époque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [A] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
L’acte de naissance de madame [N] produit aux débats, bien que régulièrement légalisé par l’ambassadeur des Comores en France le 22 janvier 2024, ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, ni l’heure de la naissance, mentions pourtant substantielles tant au sens de la loi comorienne que de la loi française.
En effet, l’acte de naissance est un acte par lequel l’officier de l’état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d’attester de ce fait, soit la naissance de l’intéressée. L’absence de l’heure de la rédaction de l’acte ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d’un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l’original des conservé dans un registre côté et doté d’un numéro d’ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l’heure de leur rédaction.
De plus, l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil dispose que « les actes de l’état-civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
L’article 33 de la même loi dispose que « L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »
Il ne répond donc pas à la définition d’un acte de l’état-civil au sens du droit français.
Enfin il y a lieu de souligner que cet acte a été dressé par une autorité incompétente, en l’espèce par le préfet du Nord, lequel n’a au sens de l’article 2 de la loi comorienne susvisée pas la qualité d’officier de l’état-civil, celle-ci n’étant reconnue qu’aux maires, administrateurs maires et adjoints ainsi qu’aux délégués du maire.
Cet acte de naissance n’a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores, et n’a donc pas de valeur probante de l’état-civil de la demanderesse au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de prouver un état-civil certain, madame [N] ne peut prétendre à la nationalité française. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [A] [N] de ses demandes ;
Dit que madame [A] [N], née le 29 décembre 1999 à [Localité 3] (Comores), n’est pas française ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [A] [N] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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