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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 5 févr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 05/02/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBGM
N° de minute : 26/00172
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ FEVRIER
DEMANDEUR :
[U] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth ROULEAU, avocat postulant au barreau D’ANGERS, et par Me Lori HELLOCO, avocat plaidant au barreau de FLERS,
DÉFENDEUR :
[G] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 05/02/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [V], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] (Turquie),
et
Monsieur [G], [O] [B], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 9] (Turquie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Turquie) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [G] [B] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er septembre 2022, date de la séparation de fait des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] à verser à Madame [U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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