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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00448 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H37T
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [R] [N]
Assesseur salarié : Madame [L] [S]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [O], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2022, la SAS [3] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 09 février 2022 à l’égard de son salarié, Monsieur [J] [M], employé en qualité de responsable commercial, et fait état de réserves.
Le certificat médical initial du 09 février 2022 décrit un « malaise par burn out au travail ».
Par courrier du 15 avril 2022, la [4] ([6]) du Rhône a informé l’employeur de la déclaration par Monsieur [M] d’une nouvelle lésion.
Après instruction, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 17 mai 2022, ainsi que de sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion par courrier du 30 mai 2022.
Par courrier en date du 05 juillet 2022, la SAS [3] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable ([8]) de la [7].
Selon décision en date du 09 mars 2023, la [8] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 09 février 2022.
Par requête reçue le 03 juillet 2023, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
Aux termes de sa requête reprise oralement et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [3] demande au tribunal de :
— constater que les conditions cumulatives tenant à la caractérisation d’un accident du travail ne sont pas réunies,
— dire et juger que l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— dire et juger non fondée la décision de la [7] du 17 mai 2022, confirmée par la décision explicite de la [8] du 09 mars 2023,
— infirmer la décision de la [7] du 17 mai 2022, confirmée par la décision explicite de la [8] du 09 mars 2023,
— condamner la [7] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société formule une demande additionnelle subsidiaire tenant à l’organisation d’une expertise médicale aux fins de détermination de la cause du malaise de Monsieur [M] le 09 février 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [3] fait essentiellement valoir que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [M] ne remplit pas les conditions cumulatives de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en la matière en ce que:
— le salarié ne se sentait pas bien avant de réintégrer la société le 09 février 2022 à 14h23 et donc l’accident a commencé à survenir en dehors des temps et lieu de travail,
— jusqu’au malaise, la journée du 09 février 2022 n’a été marquée par aucun évènement soudain à l’égard de Monsieur [M],
— il n’existe donc aucun lien de causalité entre l’accident survenu et les conditions de travail du salarié,
— seule une cause totalement étrangère au travail qui serait survenue pendant une pause déjeuner de 2heures peut être à l’origine du malaise survenu pendant la pause déjeuner et avant qu’il ne revienne travailler au sein de l’entreprise.
Sur ses relations avec son salarié, elle confirme la tenue d’un bilan d’activité le 07 février 2022 au cours duquel les résultats non satisfaisants de Monsieur [M] ont été évoqués. Elle confirme également le fait qu’une rupture conventionnelle ait été évoquée mais conteste tout ultimatum et toute pression. Elle évoque un geste de bienveillance l’ayant conduit à proposer à Monsieur [M] de disposer d’une demi-journée de congé après cet entretien mais soutient que son salarié n’était en rien affecté. La société évoque également la tenue d’une réunion préalablement programmée le lendemain, sans caractère anormal de celle-ci. Elle soutient enfin que Monsieur [M] n’était confronté à aucune condition de travail dégradée, à aucune surcharge et qu’il n’avait montré avant l’évènement du 09 février 2022 aucun symptôme préalable de burn-out. Elle souligne que Monsieur [M] ne produit aucune attestation d’autres salariés de l’entreprise confirmant ses dires et que celles de sa compagne et d’une amie sont des témoignages indirects qui doivent être pris avec précaution au regard du lien d’affection avec le salarié.
En défense, par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de:
— constater que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu le 09 février 2022 doit s’appliquer et que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail,
— en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 09 février 2022 de Monsieur [M] opposable à la société [3],
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce même fondement,
— débouter la société de l’intégralité de son recours.
Lors des débats, la caisse sollicite également le rejet de la demande additionnelle subsidiaire formée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Aussi, alors que la SAS [3] sollicite l’infirmation des décisions de la [7] et de la [8] ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [J] [M] survenu le 09 février 2022, sa prétention doit s’analyser en une demande d’inopposabilité à son égard de ces décisions.
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS [3] a contesté la décision prise par la [7] le 17 mai 2022 de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle, en saisissant la [8] de cette caisse par courrier du 05 juillet 2022.
Suite à la décision de rejet de la [8] en date du 08 mars 2023, reçue le 02 mai 2023 par la société, celle-ci a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contentieux par courrier reçu le 03 juillet 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours judiciaire de la SAS [3] contre la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] du 09 février 2022 sera déclaré recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [J] [M] au titre de la législation professionnelle et sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, l’accident déclaré le 11 février 2022 par la SAS [3] est survenu à 14h23 et décrit de la manière suivante : « le salarié revenait de sa pause déjeuner. Il était parti à 12h11 et devait revenir à 14h. En franchissant la porte de l’accueil de l’établissement, (il) a fait un malaise. Les salariés formés au secourisme ont tout de suite pris en charge la victime en relation téléphonique avec les secours ».
Les horaires de travail de Monsieur [J] [M] sont précisés comme étant 08h00-12h00 et 14h00-18h00.
Le certificat médical initial rectificatif établi par le médecin traitant de Monsieur [M] fait état d’un « malaise par burn-out au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2022.
Dans le cadre de l’enquête menée par la [6], Monsieur [M] indique avoir été pris d’une attaque de panique après avoir badgé à l’entrée du bâtiment et passé le poste d’accueil. Il explique ce malaise par le fait que depuis le 07 février précédent, il subissait une pression « accrue et sans relâche » de son employeur qui lui avait fait part de son mécontentement quant à ses résultats professionnels, lui avait indiqué qu’il entendait se séparer de lui et qui lui avait fixé un « ultimatum » pour accepter une rupture conventionnelle au plus tard le 10 février. Monsieur [M] précise que depuis cet entretien, son employeur exigeait des comptes-rendus à établir pour le 09 février en fin de journée au plus tard. Il indique en outre que suite à l’entretien du 07 février 2022, il a été pris de tremblements et de pleurs et que son employeur lui a demandé de prendre son après-midi. Il expose avoir de nouveau été en réunion en tête-à-tête avec son chef pendant environ quatre heures le 08 février.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur considère que les conditions de travail de son salarié étaient habituelles et que le malaise n’est pas en lien avec celles-ci.
Dans le cadre du présent recours, la SAS [3] ne conteste pas que Monsieur [J] [M] ait été victime d’un malaise le 09 février 2022. Elle soutient en revanche que cet évènement ne s’est pas produit aux temps et lieu de travail du salarié " puisqu’il préexistait avant même que Monsieur [M] n’entre au sein de la société " et qu’il a débuté pendant la pause déjeuner de ce dernier qui n’était alors plus sous sa subordination.
Elle ne verse cependant aucun élément probant à l’appui de cette allégation qui s’inscrit en contradiction avec l’heure qu’elle a lui-même indiquée dans la déclaration d’accident du travail, et qui n’est pas évoquée par le salarié.
Aussi, par la production de la déclaration d’accident du travail mentionnant la survenance soudaine d’un malaise de Monsieur [J] [M] alors que celui-ci était sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail du jour, et par la production d’un certificat médical datant du jour de l’accident et constatant la réalité d’une lésion psychique compatible avec ledit malaise, la [7] rapporte la preuve d’une lésion psychique survenue aux temps et lieu de travail du salarié qui est, en application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale précité, présumée imputable au travail de Monsieur [M].
Il appartient donc à la SAS [3] qui conteste la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans sa survenance et qu’elle n’a pour origine qu’une cause totalement étrangère.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Or, la société [3] ne produit au soutien de son recours aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité, pas plus qu’elle ne produit d’éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et justifier qu’une expertise soit ordonnée.
Elle ne procède que par pure affirmation, sans verser aucune pièce.
Par conséquent, la société [3] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 09 février 2022 au titre de la législation professionnelle, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
La SAS [3] succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de débouter également la [7] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la SAS [3] ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [J] [M], le 09 février 2022 ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
[7]
Le
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