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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00793 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSSY
Code NAC : 35Z
Madame [N] [I] [G]
C/
Association CAT’S CITY ECOLE DU CHAT DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [N] [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115
DÉFENDEUR
Association CAT’S CITY ECOLE DU CHAT DE [Localité 3] représentée par sa présidente Mme [X] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
Laquelle Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte de la décision du BAJ n° C-92050-2025-009364 en date du 11 septembre 2025
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Mme [N] [G] a assigné en référé l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Annuler les élections des membres du bureau de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] lors de l’assemblée générale du 17 mai 2025 ;
— Annuler les élections de la présidente déclarée de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] ;
— Annuler les décisions du 25 juin et du 27 juin 2025 prononcée à l’encontre de Mme [N] [G] de « suspension temporaire à titre conservatoire », sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Annuler les décisions de radiation de Mme [N] [G] prononcées par l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] ;
— Ordonner la réintégration immédiate de Mme [N] [G] au sein de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Ordonner à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] d’accepter l’adhésion de Mme [N] [G] pour l’année civile 2026 et de la laisser accéder au refuge, au planning partagé et aux réseaux sociaux des bénévoles pour toute la période considérée ;
— Annuler les décisions de refus d’adoption du chat [T] par Mme [N] [G] prononcées par l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] les 8 juin et 8 juillet 2025 ;
— Ordonner à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] de remettre le chat [T] à Mme [N] [G] qu’elle adoptera et viendra chercher au refuge avec tous les documents légaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Ordonner à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] de communiquer sans délai le certificat vétérinaire pour le chat [Y] et adopté par Mme [N] [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] à payer à Mme [N] [G] une indemnité provisionnelle de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du refus arbitraire d’adoption du chat [T] et celui relatif à l’interdiction de pénétrer dans le refuge ;
— Ordonner à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] de communiquer sans délai les approbations du gouvernement sur les délibérations de l’association pour les trois dernières années, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [G] conteste les décisions prises par l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] à son encontre, en particulier sa radiation et le refus opposé d’adopter le chat [T]. Elle soutient en premier lieu que la violation des statuts et le non-respect du contradictoire, constitutifs d’un trouble manifestement illicite, entache d’irrégularités les élections des membres du bureau lors de l’assemblée générale du 17 mai 2025 et que les décisions de la présidente, arbitraires et infondées, sont irrégulières.
Elle sollicite en second lieu sa réintégration au regard des abus commis à son encontre et soutient qu’elle n’a commis aucune faute justifiant sa radiation, prononcée de manière infondée et arbitraire.
Elle soulève également que le refus d’adoption d’un chat du refuge prénommé [T] est abusif et infondé et justifie l’octroi d’une provision à titre de dommages et intérêts.
En défense, l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] demandent au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Déclarer Mme [N] [G] irrecevable en toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [N] [G] à verser à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [N] [G] aux dépens.
Elle fait principalement valoir qu’il n’est pas démontré un trouble manifestement illicite compte tenu des dispositions statutaires, que la décision de radiation est fondée et a été prononcée de façon régulière. Elle ajoute que le juge des référés n’a pas compétence pour analyser le fond des décisions rendues par l’association et que la demanderesse a abusé de son droit d’agir en justice.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [N] [G]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— Sur les demandes d’annulation des élections et des décisions prises par l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] :
S’agissant de la demande d’annulation de l’élection des membres du bureau, il résulte de l’article 16 des statuts de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] que « toutes les délibérations de l’assemblée générale annuelle sont prises à main levée à la majorité des membres présents ». Nonobstant le fait que l’article 11 prévoit quant à lui une élection au scrutin secret, il ressort des diverses attestations produites par l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] que cette pratique est ancienne et que Mme [N] [G] n’a par le passé jamais sollicité un vote secret lorsqu’elle était présente aux assemblées. Il n’est donc nullement établi un quelconque trouble manifestement illicite de ce chef.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire et qu’il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler les délibérations d’une association, même pour faire cesser un trouble manifestement illicite, car il ne s’agit ni d’une mesure conservatoire ni d’une mesure de remise en état.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les diverses demandes de Mme [N] [G], qui tendent non pas à la suspension mais à l’annulation de l’élection des membres du bureau et de la présidente ainsi qu’à celle des décisions de radiation et de refus d’adoption d’un chat prises par la présidente de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3], régulièrement déclarée en préfecture le 26 juin 2025, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.
Sans qu’il soit besoin d’analyser les divers moyens relatifs au non-respect des statuts, il n’y a donc pas lieu à référé et il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mme [N] [G].
— Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande de délivrance du certificat vétérinaire relatif à l’adoption du chat [Y], Mme [N] [G] ne justifie d’aucune mise en demeure préalable ni de pièces attestant de l’adoption du chat en cause. La demande sera donc rejetée.
S’agissant des justificatifs de transmission des délibérations au gouvernement, Mme [N] [G] ne justifie d’aucune qualité à agir à ce titre. Sa demande est donc irrecevable.
La demande de provision, qui découle des demandes d’annulation des décisions de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3], se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de remise en cause de ces décisions au stade du référé. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, il résulte des multiples échanges entre les parties et de la teneur des écrits de Mme [N] [G] que cette dernière a agi dans un esprit procédurier et de rétorsion dans un contexte de désaccords et mésentente avec les autres membres de l’association, laquelle a dû s’engager dans une procédure judiciaire chronophage et source d’inquiétude au regard de la taille de la structure associative.
Le caractère abusif de la procédure étant caractérisé, Mme [N] [G] sera condamnée à payer à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] une indemnité de 2 000 € au titre de la procédure abusive ainsi qu’à une amende civile de 2 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Mme [N] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de communication des approbations du gouvernement sur les délibérations de l’association pour les trois dernières années est irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à référé et rejette l’intégralité des demandes de Mme [N] [G] ;
Condamne Mme [N] [G] à payer à l’association Cat’s City École du Chat de [Localité 3] une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [N] [G] à payer la somme de 2 000 € à titre d’amende civile ;
Condamne Mme [N] [G] à la totalité des dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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