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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51842
N° : 2RLC/LB
Assignations des :
28 & 29 janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mai 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [F] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris – #D1808
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [W] est décédée le [Date décès 4] 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [P] [M] et M. [E] [M].
Il dépend notamment de la succession la moitié indivise des lots n° 9 et 42 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Adresse 10].
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 30 janvier 2014, Maître [S], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [W], décédée le [Date décès 4] 2008, pour une durée de douze mois.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 20 avril 2017, la mission de Maître [S] en qualité de mandataire successoral a été prorogée et elle a en outre été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre M. [V] [M] et la succession de [G] [W] sur les lots n° 9 et 42 de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 1] et [Adresse 5]. Maître [S] ès qualités a été autorisée à vendre les lots de copropriété n° 9 et 42 constitués d’un appartement et d’une cave dépendant de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 1] et [Adresse 5], au prix minimum net vendeur de 163 000 euros.
La mission d’administrateur provisoire de l’indivision de Maître [S] s’est achevée avec la vente du bien indivis et le règlement des sommes dues aux créanciers et à M. [V] [M].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 avril 2024, la mission de Maître [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [W] a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 30 janvier 2024.
Par actes des 28 et 29 janvier 2025, Maître [S] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [P] [M] et M. [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, à qui elle demande de proroger sa mission de mandataire successoral de la succession de [G] [W], à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée d’un an à compter du 30 janvier 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, Maître [S] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il lui reste à poursuivre la procédure engagée contre M. [J] afin d’obtenir le règlement des sommes dues par celui-ci à la succession, à appréhender la quote-part des droits de [G] [W] dans les successions de ses parents, les époux [H], qui étaient gérées par Maître [Y] jusqu’à récemment, et qu’il convient de finaliser le règlement de la succession.
Assignés respectivement à l’étude et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] et Mme [P] [M] ne sont pas représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du dernier rapport de mission de Maître [S] ès qualités, daté du 6 janvier 2025, et de ses explications, qu’il est nécessaire de poursuivre les procédures engagées contre M. [J] afin d’obtenir le règlement des sommes dues par celui-ci à la succession et d’appréhender la quote-part des droits de [G] [W] dans les successions de ses parents. L’inertie et la carence des héritiers persistent, de sorte que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont toujours présentes, justifiant la prorogation de sa mission dans les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge, pour une durée de douze mois à compter du 30 janvier 2025, la mission de Maître [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [W], telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés du 30 janvier 2014 et par les décisions subséquentes ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Fait à [Localité 13] le 7 mai 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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