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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ORDONNANCE EN REOUVERTURE DES DEBATS
Le 11 Février 2025
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBFT
78A
Nous, Fabienne CHLOUP juge de l’exécution Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Magali CADRAN, greffière,
entre le :
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENGHIEN LES BAINS – Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 487.865.255, dont le siège social est sis [Adresse 4] à 95880 ENGHIEN LES BAINS (Val d’Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
et les :
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [J] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (CAMEROUN), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants
—ooo§ooo—
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 septembre 2024 publié le 23 septembre 2024 volume 2024 S n° 226 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 21 octobre 2024 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 octobre 2024 ;
Vu l’audience d’orientation du 17 décembre 2024, lors de laquelle l’avocat du créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’ayant pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Par une note en délibéré adressée par RPVA le 20 janvier 2025, le conseil du créancier poursuivant a indiqué qu’une vente était intervenue de gré à gré le 30 décembre 2024, que la créance poursuivie ainsi que les frais de poursuite avaient été intégralement réglés et qu’il entendait prendre des conclusions de désistement.
Une vente étant intervenue amiablement il convient d’ordonner la réouverture les débats aux fins de permettre au créancier poursuivant de régulariser des conclusions de désistement et de les notifier à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance en premier ressort et réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
mardi 1er avril 2025
15h00 – Salle 11
DISONS que notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Fait à [Localité 8], le 11 février 2025
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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