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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJBH
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
S.A. [12]
C/
[B] [H], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [12]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [6] à l’égard de :
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Créancier :
Société [8]
Chez [10], [Adresse 3], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Après avoir bénéficié de trois rétablissements personnels sans liquidation judiciaire entrés en application en 2015, 2017 et 2023, Madame [B] [H] a de nouveau saisi le 27 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 10 décembre suivant par ladite commission qui a, dans sa séance du 11 février 2025 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2025, la Société [9] (la [11]) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [B] [H] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 27 mai 2025, la [11], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours en précisant que Madame [B] [H] n’est pas une débitrice de bonne foi, ne réglant pas son loyer malgré les multiples effacements de dettes dont elle a déjà bénéficié et refusant tout accompagnement Elle précise que la débitrice a repris récemment le paiement de son loyer courant, justifiant ainsi de sa capacité à assumer celui-ci. Subsidiairement, la [11] fait valoir que la situation de Madame [B] [H] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que réglant son loyer courant, elle peut prétendre à des aides permettant de régler sa dette locative.
Madame [B] [H], représentée par son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle conteste être de mauvaise foi, ne disposant pas des ressources lui permettant de payer son loyer et subissant des problèmes de santé imposant des soins qui ne sont pas systématiquement remboursés. Elle ajoute avoir déposé une demande de relogement depuis plusieurs années pour réduire le montant de son loyer.
La société [8] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [B] [H] s’élève à la somme de 4.928,47 euros ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [B] [H] ont été appréciées à la somme de 1.082 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [B] [H] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est n’est pas contesté que Madame [B] [H] règle intégralement ses charges courantes, dont son loyer depuis la décision de recevabilité du 10 décembre 2024.
Il apparaît d’ailleurs que Madame [B] [H] a repris le paiement de son loyer courant, après plusieurs mois de carence au mois de novembre 2024, soit juste avant la saisine de la commission de surendettement. Il est constant qu’après avoir bénéficié de trois mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Madame [B] [H] ne pouvait ignorer la nécessité de payer ses charges courantes pour voir son dossier déclaré recevable.
Pour autant, alors que sa dette de loyer avait été effacée pour la troisième fois après la mise en œuvre de la précédente décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en avril 2023, Madame [B] [H] s’est montrée immédiatement défaillante en n’effectuant aucun règlement au titre des loyers d’avril, de juin, de juillet et de septembre 2023.
Les autres versements effectués, ne seront que partiels jusqu’à la reprise opportune du paiement intégral concomitamment à la saisine de la commission de surendettement en novembre 2024.
Si les ressources de Madame [B] [H] sont effectivement modestes, il n’est fait état d’aucune évolution permettant de comprendre les raisons de la défaillance totale de la débitrice pendant plusieurs mois et de sa capacité actuelle à payer l’intégralité de son loyer malgré des ressources inchangées.
Madame [B] [H] qui a déjà bénéficié de trois mesures de rétablissements personnels dans liquidation judiciaire ne pouvait ignorer la nécessité de prioriser le paiement de son loyer sur tout autre charge. Elle ne justifie pas des problèmes de santé et des dépenses liées dont elle fait état. Le seul relevé de compte en possession du juge fait mention de factures de téléphonie mobile et internet pour une somme de 168,86 euros quand des abonnements actuels permettent de réduire cette charge à une vingtaine d’euros, ou des abonnements à des sites de rencontres, dépenses incompatibles avec une situation de surendettement de longue date.
L’admission au bénéfice du surendettement civil ne saurait constituer un mode de vie permettant au débiteur indélicat de se soustraire durablement à ses obligations élémentaires dont fait parti le règlement de son loyer courant, a fortiori lorsque trois mesures de faveurs ont déjà été adoptées, rappelant au débiteur la nécessité de s’astreindre au paiement de son loyer courant et à une certaine rigueur budgétaire.
Or, en ne réglant pas son loyer plusieurs mois immédiatement après le précédent effacement et en limitant les paiements à des sommes de 100 ou 150 euros que ses revenus ne le justifient pas, Madame [B] [H] a en toute connaissance de cause créé un nouvel endettement important qu’elle savait ne pas être en mesure de régler.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [B] [H] au sens du surendettement est caractérisée, il y a donc lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la [11] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Madame [B] [H] est débitrice de mauvaise foi ;
Déchoit Madame [B] [H] de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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