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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y25E
Minute : 24/00813
Madame [D] [Y]
Représentant : Maître [W], avocats au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Madame [H] [K] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SPE BRUMM et ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [H] [K] [T]
Le Préfet de la Seine [Localité 8]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître BRUMM de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [K] [T], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 3 février 2022, à effet au 4 février 2022, Madame [D] [Y], représentée par la SAS NEXITY LAMY, a donné à bail à Madame [H] [K] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] et un emplacement de parking n°61, pour un loyer mensuel initial de 677, 35 € et 123 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Madame [D] [Y] a ensuite fait assigner Madame [H] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 7 mars 2024, Madame [D] [Y] – représentée par son conseil -, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; condamner Madame [H] [K] [T] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la hausse à la somme de 10. 585, 68 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner Madame [H] [K] [T] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;ordonner l’expulsion de Madame [H] [K] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ; condamner Madame [H] [K] [T] au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner Madame [H] [K] [T] aux dépens le tout.
Madame [D] [Y] est opposée à l’octroi de tout délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire. Elle explique que le dernier règlement a été effectué en février 2023. Elle ajoute que NEXITY est son mandataire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 12 octobre 2023, Madame [H] [K] [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [K] [T], assignée à étude ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 9] par la voie électronique le 19 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [D] [Y] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige en coursprévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 3 février 2022, à effet au 4 février 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juin 2023, pour la somme en principal de 2. 673, 17 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2023.
Le contrat de bail est donc résilié au 30 août 2023 et Madame [H] [K] [T] est donc désormais occupant sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [K] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Madame [D] [Y], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [H] [K] [T].
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [D] [Y] produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6. 070, 49 € à la date du 2 octobre 2023.
En effet, il convient de se reporter au décompte fourni avec l’assignation, vu l’absence de la défenderesse à l’audience ne permettant pas d’actualiser le montant de la créance, dans le respect du contradictoire.
La défenderesse, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6. 070, 49 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2. 673, 17 € à compter du commandement de payer (29 juin 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 août 2023, Madame [H] [K] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [K] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [Y], Madame [H] [K] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Madame [D] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2022, à effet au 4 février 2022 entre Madame [D] [Y], représentée par la SAS NEXITY LAMY et Madame [H] [K] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] et un emplacement de parking n°61 sont réunies à la date du 30 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [T] à verser à Madame [D] [Y] la somme de 6. 070, 49 € (décompte arrêté au 2 octobre 2023, incluant octobre 2023), correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2. 673, 17 € à compter du 29 juin 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [T] à verser à Madame [D] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [K] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [H] [K] [T] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [T] à verser à Madame [D] [Y] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-[Localité 9] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y25E
DÉCISION EN DATE DU : 07 Mai 2024
AFFAIRE :
Madame [D] [Y]
Représentant : Maître [N], avocats au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Madame [H] [K] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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