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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 9 mai 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4E
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00303 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4E
Minute : 25/00006
Mme [M] [N]
C/
S.A.S. CHAUF & VOUS
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Armand MBARGA
le : 12 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à :S.A.S. CHAUF & VOUS
le :12 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CHAUF & VOUS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Chauf & Vous est intervenue au domicile de Mme [M] [N] situé [Adresse 3] pour la pose d’un poêle à granulé et a émis une facture de 4 022 euros TTC à ce titre, dont 3 863,15 euros de reste à charge pour la cliente.
Alléguant que le poêle ne fonctionnait pas, Mme [N] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé le 20 septembre 2024 un constat de carence.
Mme [M] [N] a fait assigner en référé la SAS Chauf & Vous devant le tribunal de proximité de Calais par acte d’huissier en date du 26 février 2025 afin qu’une expertise judiciaire soit réalisée relativement au poêle (missions détaillées dans l’assignation), que la SAS Chauf & Vous soit condamnée au paiement d’une provision de 3 000 euros, et aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [M] [N] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [N] se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose que le poêle ne fonctionne pas et qu’une expertise doit être diligentée pour en chercher l’origine, préconiser d’éventuels travaux et chiffrer son préjudice. Elle indique que l’obligation de fournir un matériel qui fonctionne n’est pas sérieusement contestable et motive ainsi sa demande de provision.
La SAS Chauf & Vous, bien que régulièrement convoquée par assignation remise à l’étude d’huissier, n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [N] produit au soutien de sa demande une facture de la SAS Chauf & Vous du 24 mai 2023 pour un poêle à granulé, et un courriel ayant pour objet “mise en route poelle granule” et demandant à ce que l’entreprise vienne faire la mise en route, envoyé depuis le site “pagesjaunes.fr” mais sans que la pièce ne permette de savoir à qui il est envoyé ni à quelle date. Elle produit également un courriel du 20 octobre 2023 envoyé par elle à [Courriel 12] aux termes duquel elle indique que la mise en service du poêle n’a pas été faite lors de la vente car elle n’avait pas de granulés, qu’il avait été convenu que l’entreprise reviendrait l’effectuer mais que plus personne ne lui répond et que désormais elle ne parvient pas à faire cette mise en service. Elle produit enfin un courriel du 8 novembre 2023 envoyé par elle à [Courriel 10] avec pour objet Réclamation Sofinco – dans lequel elle indique que le poêle qui lui a été vendu à crédit ne fonctionne pas, n’a pas été mis en route, que l’entreprise ne lui répond plus et qu’elle ne peut plus payer pour un matériel qui ne fonctionne pas.
A l’exception de la facture, les documents produits par Mme [N] sont purement déclaratifs et reprennent ses propos. Celle-ci ne produit aucun document objectif (expertise amiable, devis de réparation, prestation d’une autre entreprise, attestation de témoin…) permettant d’attester d’un défaut de fonctionnement du poêle fourni.
S’il est manifeste que la SAS Chauf & Vous ne répond plus à Mme [N], ainsi qu’en attestent ces courriels ainsi que son absence auprès du conciliateur, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la difficulté de fonctionnement du poêle et, dès lors, la nécessité d’une expertise.
La demande de Mme [N] sera dès lors rejetée en l’état.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ne peut nullement être affirmé en l’état que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, les demandes de provision formées par la demanderesse seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés “statue sur les dépens”.
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats publics, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [M] [N] ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une provision formée par Mme [M] [N] ;
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
David QUENEHEN Camille ALLAIN
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