Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 3 juillet 2025, n° 25/00573
TJ Grenoble 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation de la caution

    La cour a reconnu que la caution, ayant payé la dette, est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.

  • Accepté
    Défaut d'assurance du locataire

    La cour a constaté que le bail contenait une clause résolutoire pour défaut d'assurance, et que les commandements étaient restés infructueux.

  • Accepté
    Mauvaise foi de la locataire

    La cour a constaté la mauvaise foi de la locataire, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Dépens à la charge des défendeurs

    La cour a décidé que les dépens seraient mis à la charge des défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Madame [O] [Y] a demandé la constatation de sa qualité de caution, la résiliation du bail de Madame [E] [D], ainsi que le paiement de loyers et dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la demande de résiliation et la responsabilité des bailleurs et de l'agence immobilière pour négligence. Le tribunal a constaté la résiliation du bail au 8 octobre 2022, condamnant in solidum les défendeurs à verser à la demanderesse 1 180 € pour loyers impayés, 1 000 € pour préjudice moral, et 500 € pour manquement à l'obligation de conseil. Les autres demandes ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00573
Numéro(s) : 25/00573
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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