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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[19]
Débiteur(s), trice(s) :
[R] [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE :
[19]
Chez [21]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [31]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[27]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [20]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 16]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Y] [R] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 31 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [24] le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 décembre 2023, le [24] a expliqué que la situation était évolutive car un retour à l’emploi semble possible.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [24] a maintenu sa contestation par courrier expliquant que la situation de M. [R], âgé de 42 ans, n’était pas irrémédiablement compromise.
M. [Y] [R] a adressé des documents au tribunal actualisant ses revenus et ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [24]
La contestation du [24] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [Y] [R] est de 36945,85 euros au 4 janvier 2024.
M. [Y] [R] est âgé de 43 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2759 euros et ses charges à 2825 euros. Il a quatre enfants à charge et est en congé parental. La capacité de remboursement est négative.
D’après les documents qu’il a adressés au tribunal, il perçoit actuellement uniquement des prestations familiales de 1845,89 euros selon l’attestation de paiement pour le mois d’octobre 2024 composées d’une allocation Paje de 193,30 euros, d’une allocation de soutien familial de 587,57 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 396,82 euros et 132,28 euros et du revenu de solidarité active de 535,92 euros. Ses charges sont de 808,70 euros de loyer + 1501 euros de forfait charges courantes + 284 euros de forfait charges d’habitation + 293 euros de forfait chauffage + 250 euros de cantine et périscolaire menant les charges à la somme de 3136,70 euros.
Si actuellement la situation de M. [R] est précaire, elle ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise puisqu’il est âgé de 42 ans et n’a pas de problèmes de santé le rendant inapte à toute formation ou reprise de travail. Il est important que M. [Y] [R] effectue les démarches de formation et de retour à l’emploi
Il convient ainsi de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [24] à l’encontre de la recommandation du 31 octobre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [R] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [Y] [R] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 29] le 13 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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