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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2024, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00388 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JCT
N° MINUTE :
24/00069
DEMANDEUR:
[G] [M]
DEFENDEUR:
[H] [J]
AUTRES PARTIES:
[18]
[24]
[L] [D] [C]
[E] [J]
[K] [F]
[22]
[19]
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 9]
Chez Madame [L] [I]
[Localité 6]
comparant
AUTRES PARTIES
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[18]
CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[24]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [L] [D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [E] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Madame [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[22]
CHEZ [19]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
[19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, Monsieur [H] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par décision de la commission du 27 avril 2023.
La décision a été notifiée à Madame [G] [M], qui l’a contestée par courrier adressé à la commission suivant cachet de la poste le 1er juin 2023. Aux termes de son courrier, elle indique être l’ancienne bailleresse de Monsieur [H] [J] et fait valoir qu’il est redevable de la somme de 7110 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2023 inclus. Elle soutient que Monsieur [H] [J] se trouve de mauvaise foi pour ne pas avoir déclaré son activité d’auto-entrepreneur, consultant en stratégie et image de marque, en parallèle de son emploi salarié. Elle précise que cette activité a généré la somme de 10 000 euros bruts par an en 2021, et qu’il demeure inscrit sur une plateforme pour laquelle il mentionne un tarif journalier de 550 euros.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de Madame [G] [M].
Madame [G] [M], représentée à l’audience par son avocat, s’en est rapportée sur la fin de non-recevoir. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation sur le fondement de la mauvaise foi. Elle considère ainsi que Monsieur [H] [J] avait d’autres ressources que celles communiquées à la commission, qu’il avait fait état d’un CDD puis d’un CDI et d’une activité de free-lance qui était conséquente en 2021, et est toujours d’actualité.
Monsieur [H] [J] a comparu à l’audience. Il a indiqué qu’il avait débuté une activité d’auto entrepreneur en janvier 2020, avec des rentrées d’argent de différents montants qui n’étaient pas représentatifs de ce qu’il gagnait. Il indique avoir ensuite quitté son CDD, mais que son activité à son compte n’a pas fonctionné, de sorte qu’il y a mis un terme en 2022. Il indique n’avoir perçu aucune indemnité. Il expose qu’au mois de janvier 2023, il a débuté un nouvel emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a ainsi repris les règlements. Il ajoute que depuis le mois de mars 2023, il se trouve en arrêt maladie et perçoit environ 1000 euros par mois. Il précise que son loyer s’élève à la somme de 945 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni été représentés, et n’ont pas davantage comparu par écrit selon les modalités de l’article R 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’accusé de réception n° 2C 14787613469 que la décision de recevabilité a été distribué à Madame [G] [M] le 13 mai 2023. Elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 28 mai 2023 inclus pour former son recours. Or, son recours a été formé par courrier envoyé à la commission le 1er juin 2023 suivant cachet de la poste, soit postérieurement à l’expiration du délai précité.
En conséquence, le recours de Madame [G] [M] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable car tardive la contestation formée par [G] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] du 27 avril 2023 concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [H] [J] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21];
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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