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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 23/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06652 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4G
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/06652 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4G
Minute n°
copie exécutoire le 14 janvier 2025 à :
— Me Thibaut MATHIAS
— Me Julie HUCHETTE
pièces retournées
le 14 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I]
née le 07 Juin 2023 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. CLUB MED
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°572 185 684
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de voyage n°7126278, M. [Z] [E] a réservé un séjour aux sports d’hiver auprès du [Adresse 9] [Localité 8] du 12 au 19 février 2023 pour lui, sa compagne, Mme [T] [I], et ses deux enfants, [B] et [P] [E].
Aux fins de payer les différentes prestations offertes par l’hôtel, la famille a bénéficié d’un Club [5]. Ce moyen de paiement a permis la location de matériel de ski pour une semaine dès le 12 février 2024, dont une paire de ski modèle Cruising.
Invoquant la dégradation de cette paire de skis et suivant facture transmise le 20 février 2022, réceptionnée après le départ des consorts [E], la SAS CLUB MED a mis en compte une somme de 3 350€ correspondant au prix de cette paire de ski et a prélevé cette somme le 22 février 2022 grâce à l’empreinte de la carte bancaire de Mme [T] [I].
Suivant courriel du 06 avril 2023, réitéré le 12 avril 2023, Mme [T] [I] a contesté une quelconque casse de cette paire de ski et a sollicité des justificatifs permettant à la SAS CLUB MED de conserver la somme de 3 350€.
Face au refus de remboursement de la somme en litige, Mme [T] [I] a fait assigner la SAS CLUB MED devant le tribunal de céans notamment aux fins d’obtenir la restitution de cette somme suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à personne morale, le 16 août 2023.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 22 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [T] [I] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SAS CLUB MED à payer la somme de 3 350€ en remboursement du prélèvement bancaire,
— condamner la SAS CLUB MED à payer la somme de 2 000€ en réparation du préjudice subi,
— condamner la SAS CLUB MED aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [I] fait valoir qu’elle n’a jamais souscrit aux conditions générales de vente permettant le prélèvement de son compte bancaire via l’option easy checkout, que la facture en litige a été émise après son départ, qu’elle n’a pas été en mesure de débattre de cette facturation, que la SAS CLUB MED ne démontre pas que les enfants de son compagnon aient rendu une paire de skis détruite, que la seule photo produite, à défaut d’état des lieux de retour, n’a aucune force probante permettant de lui imputer cette destruction et que la SAS CLUB MED ne justifie pas de l’irréparabilité du ski permettant sa facturation à neuf. S’agissant de son préjudice, Mme [T] [I] soutient que ce prélèvement opéré le 22 février 2023 et la résistance abusive de la SAS CLUB MED, l’ont privée de la disponibilité de ses fonds depuis le 22 février 2023.
En réplique, et suivant conclusions du 19 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS CLUB MED demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de débouter Mme [T] [I] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CLUB MED fait valoir que Mme [T] [I] a reconnu dans un premier temps cette dette en demandant à ce que la facture soit émise au nom de son compagnon, que le moyen de paiement Club Med Pass permet la facturation de dégradation de matériel, y compris après le départ, Mme [T] [I] ayant activé le service easy check out. La SAS CLUB MED soutient que Mme [T] [I] ne conteste pas les autres montants de la facture en litige si bien qu’elle a consenti à l’ensemble des services. La SAS CLUB MED soutient démontrer l’existence d’une dégradation du ski. S’agissant de la demande indemnitaire, la défenderesse soutient n’avoir commis aucun abus en se contentant de s’opposer à une demande en justice.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de la somme prélevée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 3 in fine des conditions générales de location de matériels et équipement de ski Club Med Location stipule que toute dégradation donnera lieu au paiement des frais de remise en état, voire au remboursement de la valeur marchande TTC à la date prévue de restitution (valeur neuve ou résiduelle) du matériel ou équipement si celui-ci est irréparable.
Aux termes de l’article 8 desdites conditions, lors de la remise du matériel et des équipements, le client remet à Club Med un chèque de caution dont le montant est fonction de la valeur des matériels et des équipements loués. En cas de non-paiement de la location à l’échéance de celle-ci, ou en cas de non-restitution du matériel ou de dégradation de celui-ci, Club Med pourra encaisser tout ou partie du montant du chèque de garantie. À défaut de remise d’un chèque de caution, le client laisse une empreinte ou un numéro de carte bancaire et signe une autorisation spécifique permettant à Club Med, le cas échéant, de débiter avant son départ le compte correspondant à ce numéro ou empreinte du montant de la location, des frais de remplacement ou de réparation des matériels ou équipements. Si le montant du chèque de caution ne suffit pas à couvrir le prix de la location, les coûts de remplacement ou de réparation, ou encore si Club Med n’a pu débiter le compte du Client dans les conditions indiquées ci-dessus, Club Med pourra engager à l’encontre du client une procédure de restitution dont les frais seront à la charge du Client en sus des coûts précités.
Il appartient à la SAS CLUB MED qui se prévaut de l’obligation contractuelle de Mme [T] [I] de rembourser les skis, de démontrer que les conditions de l’article 3 des conditions générales de location de matériels et équipement de ski Club Med Location sont réunies.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’aucun état des lieux n’a été effectué, ni à l’enlèvement, ni au retour du matériel loué. Dès lors, il existe une présomption simple du bon état des skis tant à l’enlèvement qu’à la restitution.
La seule pièce permettant d’appréhender l’état réel du ski en litige est la photographie produite (pièce 6 de la défenderesse).
Si cette photographie prouve qu’un ski, enregistré DE501, a été manifestement endommagé au niveau de la spatule, elle ne permet en aucun cas de démontrer que ce bris soit intervenu entre les 12 et 19 février 2023 en l’absence d’horodatage de la photographie et qu’il puisse être imputable au fils de M. [P] [E].
Au surplus, il ne résulte d’aucun échange de courriels que Mme [T] [I] aurait reconnu expressément cette dégradation. La demande de Mme [T] [I] tendant à voir établir la facture au nom de son compagnon ne peut s’analyser en un acquiescement à la dégradation du ski. Le tribunal retient que, par ces mots, Mme [T] [I] conteste surtout l’imputation de ce paiement sur son compte bancaire, et ce, sans référence à un acquiescement à la dégradation. En effet, ce courriel invite simplement l’hôtel à se rapprocher de son compagnon pour le traitement de ce litige.
Au surplus, la SAS CLUB MED ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer que le ski n’est pas réparable. Cette condition contractuelle permettant le prélèvement de la totalité du prix du ski fait également défaut.
Dès lors, à défaut de démontrer une dégradation imputable à Mme [T] [I], la SAS CLUB MED a prélevé à tort la somme de 3 350€. Cette somme sera restituée à Mme [T] [I].
En définitive, la SAS CLUB MED sera condamnée à payer à Mme [T] [I] la somme de 3 350€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts (Cass. 1Ere civ. 24 mai 1989 n°87-17.931)
En l’espèce, il sera retenu que la SAS CLUB MED n’a pas fait signé une autorisation spécifique lui permettant de prélever des sommes au titre de la location de ski conformément aux stipulations de l’article 8 des conditions générales de location. La somme de 3 350€ a été prélevée postérieurement au départ de la famille du village de [Localité 8] alors que la SAS CLUB MED ne justifie pas avoir mis en place un débat contradictoire au moment de la restitution des skis. En prélevant la somme de 3 350€ dans ces conditions, sans autre forme d’explication qu’une facture portant la mention « cruising » et en refusant de restituer la somme en litige alors qu’elle ne s’était ménagée aucune autre preuve de l’imputation de la dégradation des skis par le fils de M. [E] qu’une simple photographie non datée et un échange de courriels non explicite, la SAS CLUB MED a résisté abusivement à la demande légitime de restitution des sommes de Mme [T] [I]. La faute de la SAS CLUB MED est démontrée.
S’agissant du préjudice, le seul fait de ne pas disposer d’une somme de plus de 3 000€ depuis le 20 février 2023, outre les tracas résultant des circonstances de ce prélèvement bancaire, est un préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 500€.
En définitive, la SAS CLUB MED sera condamné au paiement de la somme de 500€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS CLUB MED sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS CLUB MED, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS CLUB MED à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes :
— 3 350€ (trois mille trois cent cinquante euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire,
— 500€ (cinq cents euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CLUB MED aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CLUB MED à payer à Mme [T] [I] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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