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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 févr. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE BAHIA / [B], WAZNA, WAZNA
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU66
N° 25/00050
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.D.C. LE BAHIA sis à [Adresse 12], représenté par son Syndic en exercice, la société « SOCIETE D’ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE » plus connu sous le sigle « SAFI MEDITERRANEE », SAS au capital de 15.008,00 Euros, dont le siège social est se situe à [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Agissant en vertu d’un Procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 24 juillet 2023.
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (EGYPTE), demeurant [Adresse 16] ARABIE SAOUDITE
défaillant
Monsieur [R] [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (LIBAN), demeurant [Adresse 15] (ARABIE SAOUDITE)
défaillant
Monsieur [X] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (EGYPTE), demeurant [Adresse 14] – ARABIE SAOUDITE
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 11] EST OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [N] [U], domicilié : chez SELARL MICHAEL SEBRIER, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 22 janvier 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [K] [B], M. [X] [B] et M. [R] [B], en recouvrement de la somme globale de 31.828,59 euros arrêtée au 22 janvier 2024 ;
Vu la publication respective de ces commandements de payer le 27 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2024 S n° 38 numéro d’archivage provisoire 0604P01 pour le premier et numéro d’archivage provisoire 0604P01 pour les deux derniers) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 2 avril 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 4 avril 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 4 avril 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2024 par M. [X] [B] par lesquelles il s’en rapporte à justice sur les demandes du syndicat ;
Vu la constitution d’avocat du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] EST OUEST et sa déclaration de créance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [N] [U] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des autres débiteurs saisis ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025 ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 11] (lots n° 305, 306, 239, 277, 222 et 223).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Grande Instance de NICE du 18 décembre 2019, condamnant in solidum les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
— d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort du Tribunal Judiciaire de NICE du 15 mai 2023, condamnant in solidum les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ces jugements ont signifiés aux débiteurs saisis et n’ont pas fait l’objet d’appel tel qu’il ressort des certificats de non-appel produits datés des 11 mai 2020 et 8 décembre 2023.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à la position de M. [X] [B] et en l’absence de constitution d’avocat des autres débiteurs saisis qui ne fournissent à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 31.828,59 euros arrêtée au 22 janvier 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 05 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie des commandements publiés ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [K] [B], M. [X] [B] et M. [R] [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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